Par S. Exc. M. Philippe Couvreur, Juge ad hoc et ancien Greffier de la Cour internationale de Justice.
LâannĂ©e 2020 touche insensiblement Ă sa fin et lâirruption si brutale de la pandĂ©mie de COVID-19, Ă laquelle elle demeurera longtemps associĂ©e, aura eu raison de bien de nos habitudes de vie, dont celle de commĂ©morer des faits historiques qui, sur ce fond de crise sans prĂ©cĂ©dent, apparaissent dĂ©sormais dâimportance, sinon moindre, assurĂ©ment plus mĂ©diate.
Ă La Haye, « capitale de la justice internationale », on ne peut pour autant manquer dâĂ©voquer cette annĂ©e le souvenir de deux Ă©tapes majeures dans lâhistoire de cette justice: le 26 juin dernier sâest cĂ©lĂ©brĂ©, avec la discrĂ©tion voulue par les circonstances, le 75Ăšme anniversaire de lâadoption du Statut de la Cour internationale de Justice ( CIJ ), partie intĂ©grante de la Charte des Nations Unies; et le 13 dĂ©cembre prochain on commĂ©morera, avec sans doute la mĂȘme maniĂšre de retenue, le centenaire de lâadoption du Statut de la Cour permanente de Justice internationale ( CPJI ), sur lequel le Statut de la CIJ est fondĂ©, conformĂ©ment aux termes de lâarticle 92 de la Charte des Nations Unies.
Longtemps, la guerre est demeurĂ©e lâ « ultima ratio regum », formule gravĂ©e par Louis XIV sur ses canons. DĂšs les XVIIĂšme et XVIIIĂšme siĂšcles, divers projets tendant Ă promouvoir la paix entre nations au moyen de lâĂ©tablissement dâune organisation internationale dotĂ©e dâun tribunal ont vu le jour. Certains Ă©taient particuliĂšrement ambitieux, comme le Projet de Paix perpĂ©tuelle ( 1712-1716 ) de lâ AbbĂ© de Saint-Pierre; mais les esprits clairvoyants qui les avaient conçus Ă©taient hĂ©las trop en avance sur leur temps: lâĆuvre de Saint-Pierre suscita railleries et quolibets, et son auteur fut banni de lâAcadĂ©mie.
Au cours de la premiĂšre moitiĂ© du XIXĂšme siĂšcle, les associations pacifistes se multipliĂšrent en Europe et aux Etats-Unis. Elles furent Ă lâorigine dâimportants congrĂšs prĂŽnant le recours Ă lâarbitrage, la limitation des armements et la codification du droit des gens. Celui qui se tint Ă Paris en 1849 fut prĂ©sidĂ© par Victor Hugo. Le dĂ©sastreux conflit franco-allemand de 1870 eut au moins lâheureux effet de renforcer encore davantage les courants pacifistes, qui sâexprimĂšrent notamment dans la crĂ©ation de maintes ligues et sociĂ©tĂ©s nâayant de cesse de promouvoir lâarbitrage inter-Ă©tatique.
Bien que lâarbitrage eĂ»t dĂ©jĂ Ă©tĂ© utilisĂ© dans lâantiquitĂ© pour rĂ©soudre des diffĂ©rends tels ceux opposant citĂ©s du monde hellĂ©nistique, câest la sentence de lâAlabama, rendue en 1872, qui marqua son renouveau sous une forme moderne. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne Ă©taient convenus, par le traitĂ© de Washington de 1871, de soumettre Ă un tribunal arbitral leur diffĂ©rend relatif aux obligations de cette derniĂšre en tant que puissance neutre lors de la guerre de sĂ©cession. Ce fut la premiĂšre fois quâun tribunal arbitral, composĂ© dâune majoritĂ© dâarbitres dâune nationalitĂ© distincte de celle des parties, Ă©tait créé ( aux arbitres amĂ©ricain et britannique sâajoutĂšrent en effet un brĂ©silien, un italien et un suisse ). La procĂ©dure mise en Ćuvre par ce tribunal prĂ©senta au demeurant de nombreux traits caractĂ©ristiques de la procĂ©dure judiciaire. Sa sentence, condamnant la Grande-Bretagne Ă verser aux Etats-Unis des indemnitĂ©s dâun montant de 15,5 millions Ă titre de rĂ©paration, pour avoir manquĂ© Ă son devoir de neutralitĂ©, fut immĂ©diatement exĂ©cutĂ©e, en dĂ©pit de la dissidence de lâarbitre britannique.
Par la suite, les Etats se montrĂšrent de plus en plus enclins Ă conclure des traitĂ©s gĂ©nĂ©raux dâarbitrage et Ă insĂ©rer des clauses dâarbitrage dans des conventions de nature variĂ©e. Les idĂ©es pacifistes avaient entre-temps fait une entrĂ©e remarquĂ©e dans la vie politique et le fameux motto La Paix par le Droit, produit de lâĂ©cole sociale de NĂźmes (1887), avait fait son chemin. AprĂšs lâĂ©laboration, par la confĂ©rence panamĂ©ricaine de 1889-1890, dâun traitĂ© gĂ©nĂ©ral relatif Ă la solution pacifique des conflits internationaux, qui prĂ©voyait le recours Ă lâarbitrage, sauf pour les « affaires dâhonneur » et celles touchant aux « intĂ©rĂȘts vitaux » des parties, les initiatives parlementaires en faveur de ce mode de rĂšglement des diffĂ©rends se succĂ©dĂšrent un peu partout Ă cadence Ă©levĂ©e. La rĂ©union tenue par lâUnion interparlementaire, Ă La Haye, en 1894, fut dâune grande importance, dans la mesure oĂč y fut acceptĂ©e la proposition prĂ©sentĂ©e par Stanhope, qui tendait Ă la crĂ©ation dâune « Cour permanente ». Le projet de texte y affĂ©rent fut dĂ©veloppĂ© Ă lâoccasion de la ConfĂ©rence interparlementaire de Bruxelles de 1895 et envoyĂ© aux puissances avec un mĂ©moire rĂ©digĂ© par le chevalier Descamps. Enfin, la ConfĂ©rence interparlementaire qui eut lieu Ă Budapest lâannĂ©e suivante adopta la suggestion, avancĂ©e par sir Randal Cremer, dâapprocher certains gouvernements pour les convaincre dâadhĂ©rer, fĂ»t-ce provisoirement, au projet de Bruxelles. On y a vu lâorigine de lâinitiative russe de 1898.
Le manifeste du Tsar Nicolas II, en date du 12/24 aoĂ»t 1898, qui proposait la convocation dâune confĂ©rence internationale Ă lâeffet de mettre un terme au dĂ©veloppement Ă outrance des armements, devenu plus que prĂ©occupant, suscita des rĂ©ticences de la part de lâAllemagne; il dut en consĂ©quence ĂȘtre prĂ©cisĂ© par une circulaire du comte Mouravieff, datĂ©e du 30 dĂ©cembre 1898/11 janvier 1899, qui circonscrivait la portĂ©e des futurs pourparlers Ă la « recherch(e)…de moyens (pour) limiter les armements » et « Ă©viter que les conflits soient rĂ©solus par un recours Ă la force ». La ConfĂ©rence de la Paix, qui se rĂ©unit Ă La Haye le 18 mai 1899, et Ă laquelle prirent part 26 Etats, adopta, Ă la date du 29 juillet 1899, la cĂ©lĂšbre Convention relative Ă la solution pacifique des conflits internationaux, dont le quatriĂšme titre traitait de lâarbitrage international et Ă©tablissait notamment, outre des rĂšgles de procĂ©dure (chapitre 3), une « Cour permanente dâarbitrage » ( chapitre 2). Cette appellation, dâabord contestĂ©e par lâAllemagne, fut finalement retenue, aprĂšs quâil eut Ă©tĂ© renoncĂ© Ă lâidĂ©e dâun arbitrage obligatoire, initialement formulĂ©e par la Russie. Le mot « Cour » devait dĂ©signer « lâorganisme dans son entier », les « commissions arbitrales formĂ©es sĂ©parĂ©ment » Ă©tant dĂ©nommĂ©es « tribunaux ». Seul le « Bureau international », qui devait servir de greffe Ă ceux-ci, Ă©tait appelĂ© Ă revĂȘtir un caractĂšre de « permanence ». Cette nouvelle institution prĂ©sentait certes lâavantage de simplifier dĂ©sormais le recours Ă lâarbitrage; mais, dans le mĂȘme temps, son mode de fonctionnement risquait dâen diminuer lâinfluence sur le dĂ©veloppement du droit. En effet, le nombre Ă©levĂ© de jurisconsultes composant la « Cour » et susceptibles dâexercer la fonction dâarbitre limitait les occasions pour eux de siĂ©ger et entravait, partant, la formation dâune jurisprudence cohĂ©rente.
La seconde ConfĂ©rence de La Haye sâouvrit le 15 juin et ne termina ses travaux que le 18 octobre 1907. Un plus grand nombre dâEtats y furent invitĂ©s et y participĂšrent ( 45 ); par ailleurs, lâordre du jour en Ă©tait particuliĂšrement chargĂ©, puisquâil sâagissait globalement de dĂ©passer lâensemble des acquis de 1899, mĂȘme si lâAllemagne, soutenue par lâAutriche-Hongrie, avait dâemblĂ©e entendu exclure toute tentative de nĂ©gocier un « dĂ©sarmement ». Sâagissant de la solution pacifique des conflits internationaux, la question de lâarbitrage obligatoire revint sur le tapis. Si la ConfĂ©rence ne rĂ©ussit pas Ă instituer un tel arbitrage ( sauf en matiĂšre de diffĂ©rends relatifs au recouvrement de dettes contractuelles, suivant la proposition du ministre des affaires Ă©trangĂšres de lâArgentine, Luis Drago ), elle nâen rĂ©alisa pas moins un pas en avant, pour thĂ©orique quâil fut, en adoptant Ă lâunanimitĂ© une dĂ©claration prĂ©sentĂ©e par lâItalie, qui, dâune part, reconnaissait le « principe » de lâarbitrage obligatoire et, de lâautre, prĂ©cisait quâil Ă©tait des diffĂ©rends qui, tels ceux concernant lâinterprĂ©tation et lâapplication des stipulations conventionnelles internationales, Ă©taient « susceptibles » dâĂȘtre soumis Ă lâarbitrage obligatoire sans autre restriction.
Au demeurant, il Ă©tait devenu courant de faire observer que la Cour permanente dâarbitrage ( CPA ) nâĂ©tait pas une cour et nâavait pas grand-chose de permanent, et quâil Ă©tait en consĂ©quence impĂ©ratif de la transformer ou de la remplacer. La Russie proposa la formation dâun tribunal permanent constituĂ© de trois membres choisis chaque annĂ©e au scrutin secret parmi les arbitres figurant sur la liste de la CPA. Quant aux Etats-Unis, ils envisageaient la crĂ©ation dâune Cour toute nouvelle « composĂ©e de quinze juges jouissant de la plus haute considĂ©ration morale et dâune compĂ©tence reconnue dans les questions de droit international…, dĂ©signĂ©s (ainsi que)…dĂ©termin(Ă©) par (la) ConfĂ©rence, mais choisis (de maniĂšre telle) que les diffĂ©rents systĂšmes de (droit) et les principa(les) langu(es) soient (Ă©quitablement) reprĂ©sentĂ©s ». Cette nouvelle Cour « siĂ©ger(ait) annuellement Ă La Haye Ă une date spĂ©cifiĂ©e et demeurer(ait) en session aussi longtemps quâil ser(ait) nĂ©cessaire »; elle « Ă©tablira(it) son propre rĂšglement »; ses dĂ©cisions seraient prises « Ă la majoritĂ© des voix » et « neuf membres constituer(aient) un quorum »; enfin, ses juges « ser(aient) dâun rang Ă©gal, jouir(aient) de lâimmunitĂ© diplomatique et recevr(aient) un traitement suffisant pour leur permettre de se consacrer Ă la considĂ©ration des affaires…portĂ©es devant eux ». La compĂ©tence de ladite Cour devait ĂȘtre assez large, puisquâil Ă©tait proposĂ© que celle-ci connĂ»t de « tous les …diffĂ©rends, ayant un caractĂšre international, entre les Etats souverains, qui nâauraient pu ĂȘtre rĂ©glĂ©s par la voie diplomatique, et qui lui seraient soumis par un accord entre les parties ». On aura aisĂ©ment reconnu, dans cette proposition quelque peu audacieuse pour lâĂ©poque, nombre de traits qui allaient ultĂ©rieurement caractĂ©riser la Cour permanente de Justice internationale (CPJI) et la Cour internationale de Justice (CIJ). Le projet amĂ©ricain fut envoyĂ© Ă une sous-commission spĂ©ciale chargĂ©e de le complĂ©ter. La sous-commission proposa lâĂ©lection annuelle, au sein de la Cour, dâune « dĂ©lĂ©gation » de trois juges auxquels il appartiendrait de trancher, notamment, les affaires les plus urgentes; le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident de la Cour seraient Ă©lus par les juges pour trois ans; les juges ayant la nationalitĂ© de lâune des parties et ceux ayant antĂ©rieurement participĂ© Ă lâaffaire Ă un autre titre devraient se dĂ©porter; et le Conseil dâadministration ainsi que le Bureau de la CPA joueraient, Ă lâĂ©gard de cette nouvelle Cour de Justice arbitrale, le mĂȘme rĂŽle quâĂ lâĂ©gard de celle-lĂ . La question Ă©pineuse du mode dâĂ©lection des juges fit lâobjet de propositions dâorigine variĂ©e. Lâune dâelles tendait Ă la mise en place dâun systĂšme de rotation inĂ©galitaire, les « six grandes puissances europĂ©ennes », les Etats-Unis et le Japon disposant dâun juge sur le siĂšge pendant douze ans, alors que cette pĂ©riode Ă©tait rĂ©duite Ă dix, quatre, deux, voire mĂȘme un an seulement pour dâautres groupes dâEtats. Rui Barbosa sây opposa farouchement. Une autre prĂ©conisait lâĂ©lection des juges par les membres de la CPA. Une troisiĂšme imaginait un systĂšme de nomination de candidats par les puissances signataires, suivie de lâĂ©lection des juges par celles-ci, Ă partir dâune liste consolidĂ©e des candidats nominĂ©s, Ă©tablie par le Bureau de la CPA. Aucune de ces propositions ne fut finalement acceptĂ©e et le projet incomplet, accompagnĂ© dâun vĆu, fut annexĂ© comme tel Ă lâActe final de la ConfĂ©rence. Les tentatives menĂ©es immĂ©diatement aprĂšs la clĂŽture de celle-ci, pour permettre Ă la nouvelle Cour de commencer Ă fonctionner, nâaboutirent pas davantage. Mais ces nombreux efforts ne furent pas vains, car ils se rĂ©vĂ©lĂšrent plus tard avoir constituĂ© une prĂ©cieuse source dâinspiration pour les rĂ©dacteurs du Statut de la CPJI.
On peut en dire autant des tentatives infructueuses menĂ©es pour crĂ©er une Cour internationale des Prises, qui eĂ»t statuĂ© en appel ou en cassation des dĂ©cisions rendues par les tribunaux des prises des Etats parties (voire de novo dans les Ă©ventualitĂ©s oĂč leur constitution se fĂ»t opposĂ©e Ă un tel recours). LâutilitĂ© dâune Cour de cette nature ne faisait Ă lâĂ©poque guĂšre de doute, les tribunaux nationaux Ă©tant regardĂ©s comme trop souvent partiaux en matiĂšre de prises. Par ailleurs, en dĂ©pit de lâopposition de certains Etats, surtout latino-amĂ©ricains, une majoritĂ© de participants Ă la DeuxiĂšme ConfĂ©rence de La Haye paraissaient dans ce cas prĂ©cis sâaccommoder de ce que la composition de la future Cour reposĂąt sur le principe de rotation, dĂšs lors que celle-ci devait ĂȘtre organisĂ©e suivant un critĂšre objectivement vĂ©rifiable: le tonnage des marines des Etats parties. Ă lâissue de la ConfĂ©rence, un texte de Convention fut ouvert Ă signature et finalement signĂ© par plus de trente Etats, mais il ne fut jamais ratifiĂ©, faute pour la quatriĂšme commission dâavoir pu progresser dans la codification du droit Ă appliquer par la Cour. La confĂ©rence de Londres de 1908-1909 eut le grand mĂ©rite de rĂ©ussir cette gageure en Ă©tablissant une DĂ©claration relative au droit de la guerre maritime, de pas moins de 71 articles. Toutefois, cette dĂ©claration, qui contenait aussi du droit nouveau, ne fut Ă son tour pas ratifiĂ©e, et lâidĂ©e dâune cour internationale des prises tomba dĂ©finitivement dans lâoubli.
Dans le sillage de la DeuxiĂšme ConfĂ©rence de La Haye se tint Ă Washington, du 14 novembre au 20 dĂ©cembre 1907, une confĂ©rence de portĂ©e historique, Ă laquelle participĂšrent activement cinq Etats dâAmĂ©rique centrale ( Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua ). Au cours de cette confĂ©rence, El Salvador prĂ©senta un projet de crĂ©ation dâune cour de justice arbitrale. Ladite confĂ©rence dĂ©boucha sur la signature de neuf instruments, dont un traitĂ© gĂ©nĂ©ral de paix et dâamitiĂ©, ainsi quâune convention instituant une Cour de Justice centre-amĂ©ricaine pour une durĂ©e de dix ans Ă compter de la derniĂšre ratification. Cette Cour Ă©tait composĂ©e de cinq juges ( et dix juges supplĂ©ants ), chacun nommĂ© par son gouvernement pour un terme de cinq ans, qui devaient jouir de la plus haute considĂ©ration morale et rĂ©unir les conditions pour exercer les plus hautes fonctions judiciaires dans leur pays dâorigine. Ils Ă©taient soumis Ă un rĂ©gime dâincompatibilitĂ©s et bĂ©nĂ©ficiaient de privilĂšges et immunitĂ©s. La Cour disposait dâune compĂ©tence extrĂȘmement large, dĂšs lors quâelle pouvait connaĂźtre de nâimporte quelle affaire entre les Etats parties, que ceux-ci nâĂ©taient pas arrivĂ©s Ă rĂ©soudre par eux-mĂȘmes, ainsi que des affaires opposant lâun des Etats parties Ă un national dâun autre, pourvu quâil ait au prĂ©alable Ă©puisĂ© les voies de recours internes ouvertes. Les juges de la nationalitĂ© des parties pouvaient demeurer sur le siĂšge. La Cour avait « libertĂ© absolue » pour juger des faits et devait se prononcer sur les questions de droit conformĂ©ment aux traitĂ©s et aux « principes du droit international ». Elle connut de dix affaires, dont cinq impliquant directement des individus. Si lâĂ©tablissement de cette premiĂšre cour internationale permanente, produit de la solidaritĂ© centre-amĂ©ricaine, fut un Ă©vĂ©nement dâune importance historique non nĂ©gligeable, son bilan concret fut plutĂŽt mitigĂ©, du fait de la trop grande dĂ©pendance de ses membres par rapport Ă leur gouvernement, de sa compĂ©tence trop large et de sa procĂ©dure Ă certains Ă©gards dĂ©faillante. La Cour de Justice centre-amĂ©ricaine fut dissoute le 12 mars 1918, en dĂ©pit de plusieurs tentatives dâen prolonger lâexistence.
Entre-temps, la TroisiĂšme ConfĂ©rence de la Paix, qui devait se tenir Ă La Haye en 1915, nâavait pu avoir lieu: les efforts entrepris depuis 1899 nâavaient pas suffi Ă empĂȘcher la premiĂšre guerre mondiale. Mais les horreurs sans prĂ©cĂ©dent de la grande guerre eurent pour effet de convaincre la sociĂ©tĂ© internationale de la nĂ©cessitĂ© dâinstituer une organisation internationale chargĂ©e de faire respecter la paix et la sĂ©curitĂ© internationales, au sein de laquelle prendrait place une cour de justice responsable de lâapplication du droit. DĂšs avant la rĂ©union de la ConfĂ©rence de la Paix de Paris, en 1919, des projets divers en ce sens avaient Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s. La Commission de la SociĂ©tĂ© des Nations ( SdN ), constituĂ©e aux fins dâĂ©tablir un projet de Pacte, avait par ailleurs Ă©tĂ© saisie dâun projet anglo-amĂ©ricain ( le projet Hurst-Miller ), prĂ©sentĂ© par le prĂ©sident Wilson, dâun projet français, soumis par LĂ©on Bourgeois et dâun projet italien, produit par Vittorio Emanuele Orlando. Cette Commission fonda ses travaux essentiellement sur le premier, mais celui-ci ne distinguait pas suffisamment clairement le recours Ă la nouvelle Cour permanente de Justice internationale de celui au mĂ©canisme traditionnel de lâarbitrage. Il fut donc remaniĂ© sur ce point, en mĂȘme temps quây Ă©tait ajoutĂ©e, Ă la requĂȘte du prĂ©sident Wilson et de sir Robert Cecil, la possibilitĂ© pour le Conseil et lâAssemblĂ©e de la SociĂ©tĂ© de demander Ă la Cour des avis consultatifs, ainsi quâenvisagĂ© dans les autres projets. Dans sa version finale, constituant la premiĂšre partie des traitĂ©s de paix de 1919-1920, le Pacte de la SociĂ©tĂ© des Nations contenait un article 13 relatif Ă lâarbitrage et un article 14 affĂ©rent au rĂšglement judiciaire, lequel Ă©tait ainsi conçu: « Le Conseil est chargĂ© de prĂ©parer un projet de Cour permanente de Justice internationale et de le soumettre aux membres de la SociĂ©tĂ©. Cette Cour connaĂźtra de tous diffĂ©rends dâun caractĂšre international que les parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout diffĂ©rend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou lâAssemblĂ©e. » Lâarticle 13 fut amendĂ© en 1924 afin dây ajouter une rĂ©fĂ©rence expresse Ă lâobligation pour les parties dâexĂ©cuter les dĂ©cisions de la Cour, Ă lâinstar de ce quâil prĂ©voyait dĂ©jĂ pour les sentences arbitrales.
Lors de sa seconde session, tenue en fĂ©vrier 1920, le Conseil, conformĂ©ment au mandat quâil tenait de lâarticle 14 du Pacte, constitua un ComitĂ© de Juristes de dix membres (dont la composition changea Ă plusieurs reprises), chargĂ© de prĂ©parer un projet de Cour permanente de Justice internationale et de lui faire rapport. Les personnalitĂ©s choisies possĂ©daient toutes une connaissance approfondie du droit international. Maintes dâentre elles avaient participĂ© aux ConfĂ©rences de La Haye de 1899 et 1907; certaines de ces personnalitĂ©s devinrent ultĂ©rieurement des PrĂ©sidents ( Adatci, Loder ) et Membres Ă©minents ( Altamira, Fromageot ) de la CPJI. Le ComitĂ© fut assistĂ© dâun secrĂ©tariat restreint dirigĂ© par le Commendatore Anzilotti ( qui prĂ©sida Ă©galement, plus tard, la CPJI ), lequel Ă©tait Ă ce moment sous-secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et conseiller juridique de la SdN, auquel avait Ă©tĂ© adjoint Ake Hammarskjöld, alors fonctionnaire de la SociĂ©tĂ© ( qui devint par la suite Greffier, puis Membre, de la CPJI ). Le secrĂ©tariat soumit au ComitĂ© un tableau de tous les projets antĂ©rieurs pertinents, y compris ceux, sus-Ă©voquĂ©s, de 1907. Le ComitĂ©, prĂ©sidĂ© par le baron Descamps, se rĂ©unit au Palais de la Paix, Ă La Haye, du 16 juin au 24 juillet 1920 et remit au Conseil un avant-projet de 61 articles. Ce document Ă©tait innovateur, en particulier, Ă trois Ă©gards. Sâagissant tout dâabord du mode dâĂ©lection des Juges, une solution conciliatrice des intĂ©rĂȘts des « Grandes Puissances » et des plus « petits » Etats fut enfin trouvĂ©e, qui reconnaissait le rĂŽle principal que devaient jouer en la matiĂšre les organes politiques de la SdN, tout en nâoubliant pas les acquis de lâ « Ćuvre de La Haye »: ainsi, les candidats seraient prĂ©sentĂ©s par les groupes nationaux de la CPA, mais Ă©lus par le Conseil (oĂč les « Grandes Puissances » devaient ĂȘtre majoritaires ) et lâAssemblĂ©e ( oĂč les autres Etats constitueraient la majoritĂ© ), siĂ©geant sĂ©parĂ©ment mais simultanĂ©ment. En ce qui concerne la compĂ©tence de la future Cour, celle-ci serait obligatoire. Enfin, pour ce qui est du droit Ă appliquer, lâavant-projet retenait, suivant un ordre hiĂ©rarchique, les traitĂ©s et la coutume internationale, auxquels le ComitĂ© avait ajoutĂ© les « principes gĂ©nĂ©raux de droit reconnus par les nations civilisĂ©es », aux fins de permettre Ă la Cour de statuer en droit, sans ĂȘtre tentĂ©e de lĂ©gifĂ©rer, dans les cas oĂč feraient dĂ©faut traitĂ©s et coutume pertinents.
Le Conseil entama lâexamen de lâavant-projet Ă sa huitiĂšme session, tenue Ă Saint SĂ©bastien en juillet-aoĂ»t 1920, et dĂ©cida de le transmettre tel quel aux Membres de la SociĂ©tĂ©. La question de la juridiction obligatoire de la Cour vis-Ă -vis de ceux-ci, du seul fait pour eux de devenir parties au nouveau Statut, fut mise en cause, notamment par lâItalie. Le Conseil reprit ses travaux sur lâavant-projet du ComitĂ© Ă sa dixiĂšme session, Ă Bruxelles, en octobre 1920. Entre-temps saisi dâun certain nombre dâobservations dâEtats membres, il se rĂ©solut Ă amender plusieurs articles de lâavant-projet afin de mieux en assurer la compatibilitĂ© avec le Pacte. Ainsi le Conseil remplaça la disposition affĂ©rente Ă la compĂ©tence obligatoire de la Cour par un texte se limitant Ă indiquer que ladite compĂ©tence Ă©tait « dĂ©finie par les articles 12, 13 et 14 du Pacte », sans autrement trancher la question de sa nature. En effet, lâarticle 14 Ă©tait apparu pouvoir ĂȘtre interprĂ©tĂ© dans un sens favorable Ă la compĂ©tence obligatoire, comme Ă son encontre. De surcroĂźt, la disposition prĂ©voyant que le français serait la seule langue officielle de la Cour fut retouchĂ©e pour y ajouter lâanglais.
Saisie du projet du Conseil en novembre 1920, lâAssemblĂ©e de la SdN en confia lâexamen Ă sa TroisiĂšme Commission, prĂ©sidĂ©e par M. Bourgeois, laquelle constitua Ă cet effet une sous-commission, prĂ©sidĂ©e par M. Hagerup. Dâimportants amendements furent adoptĂ©s Ă lâunanimitĂ© par la Commission le 11 dĂ©cembre 1920, et soumis Ă la plĂ©niĂšre. Les plus importants avaient trait Ă la compĂ©tence de la Cour et Ă sa fonction consultative, ainsi quâau droit quâelle aurait Ă appliquer. Sur le premier point, il Ă©tait dĂ©sormais proposĂ© que la juridiction de la future Cour ne soit pas, comme telle, obligatoire, mais puisse le devenir de par la libre souscription des Membres de la SociĂ©tĂ© Ă la fameuse « clause facultative de juridiction obligatoire », câest-Ă -dire, concrĂštement, par le dĂ©pĂŽt, auprĂšs du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la SdN, dâune dĂ©claration unilatĂ©rale reconnaissant la compĂ©tence obligatoire de la Cour sur une base de rĂ©ciprocitĂ©. Quant Ă la fonction consultative, des dĂ©saccords substantiels ayant surgi au sein de la Commission, notamment sur la question de savoir si les avis demandĂ©s au sujet de diffĂ©rends pendants devaient ĂȘtre donnĂ©s suivant une procĂ©dure particuliĂšre, il fut jugĂ© prĂ©fĂ©rable de nâinsĂ©rer aucune disposition spĂ©cifique concernant cette fonction dans le Statut, laissant Ă la future Cour le soin de mettre directement en Ćuvre, dans son RĂšglement, les dispositions pertinentes de lâarticle 14 du Pacte. Enfin, en ce qui est du droit applicable, la Commission supprima toute hiĂ©rarchie entre traitĂ©s, coutume et principes gĂ©nĂ©raux, en mĂȘme temps quâelle retint la possibilitĂ© pour la future Cour de dĂ©cider en Ă©quitĂ©, pourvu que les parties y consentissent. Le projet de Statut de la Cour permanente de Justice internationale fut adoptĂ© Ă lâunanimitĂ©, dans sa forme finale, par rĂ©solution de lâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre en date du 13 dĂ©cembre 1920.
Comme lâavait prĂ©conisĂ© la TroisiĂšme Commission, cette rĂ©solution emportait approbation du Statut et Ă©tablissement de la nouvelle Cour comme institution Ă©troitement liĂ©e Ă la SociĂ©tĂ© des Nations, mais indĂ©pendante; en mĂȘme temps, ladite rĂ©solution prĂ©voyait que lâacceptation du Statut par les Membres de la SociĂ©tĂ© devait se matĂ©rialiser dans la signature et la ratification par ceux-ci dâun Protocole sĂ©parĂ©, qui leur ouvriraient lâaccĂšs Ă la Cour ( compĂ©tence ratione personae ). La rĂ©solution prĂ©cisait en outre quâil appartiendrait au Conseil de la SociĂ©tĂ©, conformĂ©ment Ă lâarticle 14 du Pacte, dâĂ©tablir un tel Protocole et que le Statut de la CPJI entrerait en vigueur dĂšs que ce Protocole aurait Ă©tĂ© ratifiĂ© par une majoritĂ© de Membres. Tel fut le cas Ă la date du 1er septembre 1921. Les Ă©lections Ă la Cour permanente de Justice internationale purent en consĂ©quence se tenir encore la mĂȘme annĂ©e et la Cour fut Ă mĂȘme de commencer ses travaux dĂšs le mois de fĂ©vrier 1922.
Le Statut de 1920 ne contenait aucune disposition affĂ©rente Ă de possibles amendements de cet instrument. NĂ©anmoins, Ă lâinitiative de la France, lâAssemblĂ©e de la SdN adopta, le 20 septembre 1928, une rĂ©solution appelant lâattention du Conseil sur lâopportunitĂ© de procĂ©der, avant le renouvellement du mandat des Membres de la CPJI, Ă lâexamen du Statut en vue de lâintroduction de toute modification qui fĂ»t apparue nĂ©cessaire Ă la lumiĂšre de la pratique de la Cour. Il sâagissait notamment de porter remĂšde Ă la difficultĂ© rĂ©currente de rĂ©unir la Cour en dehors des sessions dâĂ©tĂ©, ce qui avait pour effet de faire frĂ©quemment monter les juges supplĂ©ants (essentiellement europĂ©ens ) sur le siĂšge et de malmener quelque peu, ce faisant, les Ă©quilibres entre « grandes formes de civilisation » ainsi quâentre « principaux systĂšmes juridiques du monde » prĂ©vus Ă lâarticle 9. Le 13 dĂ©cembre 1928, le Conseil constitua un ComitĂ© de Juristes de douze membres ( dont trois futurs membres de la CPJI ); celui-ci se rĂ©unit Ă GenĂšve en mars 1929 et invita le PrĂ©sident ( Anzilotti ) et le Vice-PrĂ©sident ( Huber ) de la Cour. Le 12 juin 1929, le Conseil dĂ©cida de communiquer le rapport du ComitĂ© aux Membres de la SociĂ©tĂ© et de convoquer une ConfĂ©rence des Etats parties au Statut. La ConfĂ©rence transmit Ă son tour Ă lâAssemblĂ©e une liste dâamendements suggĂ©rĂ©s ainsi quâun projet de protocole destinĂ© Ă les mettre en Ćuvre. LâAssemblĂ©e les adopta le 14 septembre 1929 et le Protocole, auquel les amendements Ă©taient joints en annexe, fut ouvert Ă signature le mĂȘme jour: il spĂ©cifiait devoir entrer en vigueur le 1er septembre 1930, Ă la condition que tous les Membres ayant ratifiĂ© le Protocole du 16 dĂ©cembre 1920, qui ne lâeussent pas ratifiĂ© lui-mĂȘme Ă cette date, nâaient pas dâobjection Ă lâĂ©gard des amendements. De telles objections ayant Ă©tĂ© Ă©levĂ©es, le Protocole de 1929 nâentra en vigueur, avec les amendements y annexĂ©s, que le 1er fĂ©vrier 1936. Les Ă©lections de 1930 se dĂ©roulĂšrent donc sous lâempire du Statut original. Toutefois, certains des changements prĂ©conisĂ©s Ă©taient susceptibles dâĂȘtre mis en Ćuvre sans attendre que la procĂ©dure dâamendement arrivĂąt Ă son terme. Ainsi, lâAssemblĂ©e, qui avait le pouvoir dâaccroĂźtre le nombre de Membres de la Cour proprio motu, porta ce nombre de onze Ă quinze dĂšs 1930; lâinstitution des juges supplĂ©ants ( quatre ) ne disparut en revanche quâen 1936. Pour sa part, la Cour rĂ©visa son RĂšglement en 1931 et avança notamment sa session annuelle au mois de janvier, ce qui devait avoir pour effet quâelle reste toujours en fonction, comme allait le prescrire le Statut Ă compter de 1936. Il fallut Ă©galement attendre cette annĂ©e-lĂ pour voir inclure dans le Statut de la Cour lâessentiel du contenu matĂ©riel des dispositions rĂ©glementaires concernant la procĂ©dure consultative, qui reflĂ©taient les enseignements de la pratique.
LâĂ©tablissement de la Cour permanente de Justice internationale, premiĂšre juridiction permanente Ă vocation universelle et Ă compĂ©tence gĂ©nĂ©rale, est apparu comme la consĂ©cration ultime dâannĂ©es de lutte passionnĂ©e pour la paix. Sans ĂȘtre formellement un organe de la SdN, elle y Ă©tait trĂšs Ă©troitement liĂ©e et constituait lâun des Ă©lĂ©ments majeurs du nouveau dispositif mis en place par le Pacte. Le budget de la Cour permanente faisait lâobjet de lâune des trois sections du budget de la SdN, et atteignait, Ă la fin des annĂ©es 1930, quelque 8% de celui-ci. Le rĂŽle de la Cour fut fondateur. De 1922 Ă 1940, la Cour permanente a rendu 32 arrĂȘts et donnĂ© pas moins de 27 avis consultatifs, tous Ă la demande du Conseil. Son intervention, tant au contentieux quâau consultatif, permit de rĂ©soudre maints diffĂ©rends, dont certains, particuliĂšrement complexes, Ă©taient nĂ©s des transferts de territoires opĂ©rĂ©s par les traitĂ©s de paix de 1919. La Cour contribua grandement, de par sa jurisprudence de haute tenue, encore si souvent citĂ©e aujourdâhui, au dĂ©veloppement du droit international, en particulier dans les domaines du droit des traitĂ©s et du droit de la responsabilitĂ©. En mĂȘme temps, elle sut mettre sur pied, grĂące Ă ses travaux rĂ©glementaires dâune rare richesse, sâinspirant tant des pratiques internes quâarbitrales, une vĂ©ritable procĂ©dure judiciaire internationale qui demeure, jusques ores, un modĂšle de rĂ©fĂ©rence. La Cour fit aussi montre dâune remarquable efficacitĂ© dans lâexercice de ses fonctions, ayant coutume de fixer des dĂ©lais de procĂ©dure trĂšs brefs et de rendre ses dĂ©cisions ( de trois Ă quatre par an ) avec cĂ©lĂ©ritĂ©, la durĂ©e moyenne dâune affaire devant elle excĂ©dant rarement un an. Il nâest donc guĂšre surprenant quâau plus profond de la crise internationale des annĂ©es 1930, et alors que divers Etats, et non des moindres, se retiraient de la SdN, la Cour continuĂąt de jouir de la confiance de la sociĂ©tĂ© internationale Ă un point tel que, des 55 Etats parties Ă son Statut en 1935, 42 avaient souscrit Ă la clause facultative de juridiction obligatoire.
En 1945, il Ă©tait devenu impossible pour la Cour permanente de Justice internationale de reprendre ses activitĂ©s. Les organes de la SdN nâĂ©taient plus Ă mĂȘme de pourvoir Ă lâĂ©lection de ses Juges et une rupture historique radicale sâĂ©tait produite, qui rendait nĂ©cessaire la crĂ©ation dâune nouvelle Cour, pleinement intĂ©grĂ©e dans la nouvelle organisation universelle dessinĂ©e par la Charte des Nations Unies. LâexpĂ©rience Ă©minemment positive de la CPJI ne fut cependant jamais remise en question, comme en tĂ©moignent les nombreux Ă©lĂ©ments de continuitĂ© observĂ©s dans lâorganisation et le fonctionnement de la Cour internationale de Justice. La sĂ©ance inaugurale de la CIJ se tint le 18 avril 1946, le jour mĂȘme oĂč disparurent formellement la SdN et la CPJI. Et le salvadorien Jose Gustavo Guerrero, qui avait Ă©tĂ© le dernier prĂ©sident de la CPJI, devint le premier prĂ©sident de la CIJ.