43rd Anniversary of the United Arab Emirates

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By Roy Lie A Tjam. H.E.Abdalla Hamdan Alnaqbi can look back on an excellent 2014 UAE National Day reception at the Kurhaus Hotel. The event attracted scores of Ambassadors, diplomats and friends. For a fact, The United Arab Emirates National Day celebration is one of the major annual events taking place in The Hague. A raffle was part of the program, the prize? a trip to the UAE. Congratulations to Ambassador Abdalla Hamdan Alnaqbi for organizing an unforgettable evening.   unnamed[2]IMG_1561-2Untitled-4

Kenyatta case

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Kenyatta case: ICC Trial Chamber rejects request for further adjournment and directs the Prosecution to indicate either its withdrawal of charges or readiness to proceed to trial The Trial Chamber V(B) of the International Criminal Court (ICC) issued a decision on December 3th rejecting the Prosecution’s request for a further adjournment of the case against Uhuru Kenyatta, as well as the Defence’s request to terminate the proceedings. The Chamber instead directed the Prosecution to file a notice, within one week, indicating either (i) its withdrawal of the charges in this case, or (ii) that the evidentiary basis has improved to a degree which would justify proceeding to trial. On the same day, in a separate decision, the Chamber also rejected a Prosecution request for a finding of non-cooperation against the Kenyan Government and referral of the matter to the Assembly of States Parties (ASP) to the ICC Rome Statute. Decision rejecting further adjournment of the case In its decision rejecting the Prosecution’s request for a further adjournment of the case, the Chamber noted factors including the Prosecution’s admission that the evidentiary basis remains insufficient to support a conviction and the Prosecution’s concession that it remains speculative whether the information sought in the cooperation request would, even if obtained, be sufficient to support the charges. The Chamber also noted the accused’s right to be tried without undue delay and the presumption of his innocence. The Chamber found that a further adjournment would be contrary to the interests of justice under the circumstances. The Chamber considered also the victims’ legitimate interests, which include seeing those responsible for the crimes committed being held accountable. However, the Chamber noted that these interests must be balanced with other interests of justice, and, in light of the circumstances mentioned above, found that it would not be in the interests of justice, or of the victims, for the proceedings to be further adjourned on the current basis. Having ruled upon the adjournment request, the Chamber indicated that, unless the evidentiary base has now improved to a degree which would enable the trial to proceed, it considered the appropriate course of action to be a withdrawal of charges by the Prosecution. The Chamber additionally found that, in the event of a withdrawal of charges, its decision would not prejudice the right of the Prosecution to bring new charges against the accused at a later date, based on the same or similar factual circumstances, should it obtain sufficient evidence to support such a course of action. Decision on Prosecution’s application for a further adjournment Decision on the Kenyan Government’s cooperation On 29 November 2013, the Prosecution filed an application for a finding of non-cooperation against the Kenyan Government, alleging that the Government had failed to comply with a request to produce financial and other records relating to Mr Kenyatta. After considering the submissions of the parties and participants on this issue, the Chamber issued a decision, today, rejecting the application for referral of the matter to the Assembly of States Parties. Following a detailed assessment, the Chamber found that the approach of the Kenyan Government to the cooperation had not met the standard of good faith cooperation required from States Parties under the Rome Statute. In particular, the Chamber found that the Kenyan Government had taken no meaningful steps to compel production of the materials requested by the ICC Prosecutor. According to Trial Chamber V(B), the Kenyan Government’s non-compliance has impinged upon the Court’s ability to fulfil its functions and powers and in particular, the Chamber’s truth-seeking function. However, in the context of the potential for a referral to contribute to a fair trial, the Chamber noted its denial of the adjournment request. The Chamber also noted, amongst other things, the Prosecution’s delay in pursuing investigations and in following up on the request for cooperation. The Chamber stressed that the issue of the Kenyan Government’s compliance with the cooperation request should have been addressed at a much earlier stage; it found that doing so would have mitigated the impact that the non-compliance has had on the proceedings in this case to a significant degree. In conclusion, despite having expressed strong concerns regarding the approach of the Kenyan Government, the Chamber exercised its discretion in not referring the matter to the Assembly of States Parties, since the Chamber was not persuaded that a referral would facilitate a fair trial, was in the interests of justice or was otherwise appropriate in the particular circumstances. The parties may seek the Chamber’s authorisation to appeal either of these decisions.

Lyric and classical Tunisian concert

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                            By:  Haris Achterber. A lyric and classical concert performed by the Tunisian soprano Yosra Zekri and accompanied by Mehdi Trabelsi at the piano was organized on Friday 28 November by the embassy of Tunisia in the Netherlands and the Tunisian  National Tourist Office on the occasion of the exhibition on Carthage in the National Museum of Antiquities in Leiden. His Excellency Mr Karim Ben Becher Ambassador of the Republic of Tunisia to the Kingdom of the Netherlands in his opening speech invites everyone to visit this exhibition which introduces  the illustrious history and archaeological treasures of one of the ancient world’s most legendary cities.  Never before has there been such a large exhibition about Carthage in the Netherlands. As Ms Wahida Jaiet Managing Director of the Tunisian National Tourist Office states “Tunisia is not merely a  land of sun and hospitality but a land of 3000 years history, civilization and culture.  A land where people are paving the way for a better future”. DSC04716.2DSC04668Tunisia 1Tunisia 0    

“Christmas X-Clusive”

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Worldhotel Bel Air on Saturday 6 December

The Christmas event for Expats, Internationals,
staff of international organisations & companies
and International Minded!

Whatever your religion, let us take Christmas as a time to celebrate
the friends we have made and those to come!

Walk the red carpet and start your Christmas experience: A night full of entertainment and surprises!

Dress Code: Cocktail

We celebrate Christmas a bit early this year with our most exclusive event ever! For this special edition we booked the best Party Band in the Netherlands ÂŽThe Boston Tea PartyÂŽ – They will have you dancing away in the main room and the Embassy Bar will be open too if you want a taste of the sound of our DJs:  Classics and top 40!

Enter the stylish Worldhotel Bel Air where you will be welcomed by special Christmas hosts, who will guide you to the start of an evening full of entertainment. Enjoy a sparkling champagne bar organized by our friends from G-Bubbels, try your luck at the Casino and surrounding it all: an atmosphere of excitement and mystery with a very special guest! Our friends from Yentl Oil will introduce you to some top quality beauty products based on high concentrations of Moroccan argan oil! Of course we could sum up all the surprises, but 
 then it would not be a surprise anymore.
A welcome drink will await you as you arrive in your Christmas finery.

What about an almost 24 hours of X-Clusive at Worldhotel Bel Air?

Check in at 3:00 PM and extra late check out the next day at 2:00 PM!!! We offer you the possibility to start your evening with a delicious 3 course menu in the exclusive restaurant (18:00 – 21:00).

Continue the evening with an evening full of entertainment at the Christmas Party from 20:30 until 02:30 AM and just take the elevator to your exclusive hotel room of this 4* hotel.

After waking up, the Worldhotel Bel Air offers you a delicious breakfast to have the perfect start of the day! For those preferring to get an extra hour of sleep, the breakfast will be served until 12:00!

Combine our 3 components*:

1) Dinner (3 courses): (Eur 32.50)
2) Christmas X-Clusive Party: (Eur 20.-)
3) Stay Over for 2 with late check out the next day
(14:00 hrs) including late breakfast (12:00hrs)!:  (Eur 99 per room)

All 3 components can be purchased separately, so start combining and build your own unforgettable Christmas event! Prices mentioned are per component.

Tickets and more info: www.expatevents.com

Bar & Restaurant MilĂș

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Welcome to Bar & Restaurant MilĂș, located in the centre of  The Hague, on the border of the historical ‘Hofkwartier’, near the ‘Grote Kerk’ At MilĂș it’s all about tasting and enjoying. To taste as much as possible, we offer a large selection of specialty beers (on tap and bottled), many open wines and a surprising selection of cocktails and gin & tonics. MilĂș’s international cuisine serves a varied lunch and for dinner a mix of small international dishes meant to taste and enjoy together. The interior is industrial, authentic and cosy, with robust natural materials and there is a year-round heated terrace in front. On the first floor is an exclusive private space, ideal for meetings, lunches, drinks, dinners, receptions or (wedding) parties for up to 200 guests.   Bar & Restaurant MilĂș Driehoekjes 15, 2513 AZ The Hague 070-2200642 info@restaurantmilu.nl www.restaurantmilu.nl Milu-8083 SONY DSC  

“Violated Beauty” Cyprus exhibition

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΀he Embassy of the Republic of Cyprus inform you about the opening of the exhibition of the acclaimed Cypriot painter Mr. Lefteris Olympios: “Violated Beauty. Tragedy and Meaning of the Iconostasis of Cyprus” at Domkerk, Utrecht. Mr. Olympios lives and works in Amsterdam since 1984 and his works are exhibited regularly in galleries and museums in the Netherlands, Cyprus and Greece. The exhibition is organized by the Exhibition Committee Domkerk and will last until January 6, 2015.  More information about Domkerk is available at www.domkerk.nl.

A star is born!

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Diplomat Magazine Glossy. In a dazzling presentation, the  glossy version  of Diplomat Magazine was launched on Thursday 27 November. The first copy was presented to  Mrs Anki E Broeker s-Knol, President of the Senate. Also present were the Deputy-Mayor for International Affairs of the Municipality of Den Haag, Dr Ingrid van Engelshoven and many ambassadors, diplomats and prominent people in the local and  international community. In the 200-year existence of the Kingdom of the Netherlands, this is the first magazine specifically for the diplomatic community. Congratulations to Diplomat Magazine. Photo Album: https://www.flickr.com/photos/121611753@N07/sets/72157649116349060/ Click here for the electronic version of Diplomat Magazine Glossy. http://issuu.com/yumipepijnudo/docs/binnenwerk_dm_small?e=13949646/10359841  Ankie Broekers-Knol, voorzitter Eerste KamerHenry Arvidson, Kim VermaatSharon ReyesRoy Lie a TjamWethouder Ingrid van Engelshoven20141127-RHP_3069Ankie Broekers-Knol, voorzitter Eerste Kamer20141127-RHP_300520141127-RHP_3061    

Panama National Day

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Many illustrious guests attended a reception at the Hilton Hotel on 25 November 2014 to congratulate the newly arrived Ambassador for the Republic of Panama, Willys Delvalle, and his wife Tatiana Delvalle on Panama’s National Day. The occasion also presented the opportunity to welcome the Delvalles to The Hague, their new assignment. In his address Ambassador Devalle hinted that he is looking forward to close cooperation with his fellow ambassadors on various dossiers. Bienvenida to the Delvalles. IMG_0282IMG_0256BW PE 001 webUntitled-1

Le Burundi, Mandats pour la Presidence

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                        From the Embassy of Burundi in The Hague. Les Mandats prĂ©sidentiels: que dit la constitution du Burundi? Avant-propos :   DiffĂ©rentes analyses ont Ă©tĂ© menĂ©es en rapport avec les prochaines Ă©lections de 2015 au Burundi et l’éventuelle candidature aux Ă©lections prĂ©sidentielles de 2015 par son Excellence Pierre NKURUNZIZA, PrĂ©sident de la RĂ©publique du Burundi en exercice. En rĂ©ponse Ă  cette question de savoir lire l’ esprit de la loi constitutionnelle burundaise en liaison avec les Ă©lections de 2015, la maitrise de certaines  normes et techniques, connaissances juridiques et philosophiques est une exigence d’ intĂ©rĂȘt capital. Tout le monde est d’accord avec la norme constitutionnelle consacrant le principe de la limitation du nombre de mandats que peut exercer le PrĂ©sident de la RĂ©publique. C’est un principe dĂ©mocratique. Qui dit dĂ©mocratie signifie « souverainetĂ© du peuple »,  le rĂ©gime politique dans lequel le peuple est souverain. Il est vrai que jusqu’aujourd’hui, des divergences existent encore sur la dĂ©finition communĂ©ment admise de ce qu’est ou doit ĂȘtre la dĂ©mocratie. Certains, comme Jean-Jacques Rousseau, considĂšrent que la dĂ©mocratie ne peut-ĂȘtre que directe : « La souverainetĂ© ne peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e, par la mĂȘme raison qu’elle ne peut ĂȘtre aliĂ©nĂ©e ; elle consiste dans la volontĂ© gĂ©nĂ©rale et la volontĂ© gĂ©nĂ©rale ne se reprĂ©sente point. » La dĂ©finition la plus proche du sens Ă©tymologique du terme dĂ©mocratie est celle d’Abraham Lincoln (16e prĂ©sident des États-Unis de 1860 Ă  1865), qui disait que la dĂ©mocratie est « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » ainsi qu’en tĂ©moigne l’introduction de la Constitution de 1958 de la CinquiĂšme RĂ©publique française. Ceci nous amĂšnera Ă  lire la pensĂ©e de l’Accord d’Arusha et la Constitution du Burundi en son article 302 de la Constitution pourquoi la Constitution a prĂ©vu un cas exceptionnel pour le premier PrĂ©sident de la RĂ©publique de la pĂ©riode appelĂ©e «  post-transition. » Dans mon analyse sur les mandats prĂ©sidentiels au Burundi, je parlerai Ă©videment de l’article 96 de la constitution parce que l’article 302 de la Constitution ne fait pas exception de l’article 96 comme certains le pensent mais il donnait un choix Ă  faire en 2005 pour les personnes avisĂ©es. L’article 96 de la Constitution sera toujours d’usage dans les cas normaux et en temps de paix mais l’article 302 de la Constitution donne beaucoup de confusion si une personne ne donne pas une attention suffisante Ă  son interprĂ©tation juridique[1] . Je parlerai aussi de l’article 301 de la Constitution qui fait rĂ©fĂ©rence Ă  la pĂ©riode qui prĂ©cĂšde la post-transition. Je ne m’en passerai pas de l’article 115 de la Constitution dont son dernier alinĂ©a montre la diffĂ©rence des pouvoirs du PrĂ©sident de la RĂ©publique pendant un mandat d’exception « transition » et les pouvoir de son Excellence Pierre NKURUNZIZA , PrĂ©sident  de la RĂ©publique de Burundi pendant son premier mandat prĂ©sidentiel, ceci veut dire 2010-2015 et 2015-2020. Dans ma conclusion, je reviendrai sur l’article 79 de la Constitution qui dit que les partis politiques et les coalitions politiques doivent promouvoir la libre expression du suffrage et participent Ă  la vie politique par des moyens pacifiques.   PrĂ©ambule :   Avant de commencer mon analyse, j’aimerais remercier Monsieur Stef Vandeginste, le chargĂ© de cours Ă  l’UniversitĂ© d’Envers, qui a commencĂ© ce sujet en donnant  la lumiĂšre au problĂšme auquel la classe politique, le peuple burundais et les amis du Burundi peuvent se heurter dans prochains jours si la question n’est pas bien Ă©clairĂ©e et bien expliquĂ©e. Certaines personnes se permettent de publier leurs opinons sur la limitation constitutionnelle du nombre de mandats prĂ©sidentiels sans aucun fondement juridique et d’autres ont fait de diffĂ©rentes analyses juridiques ou chacun des auteurs a tirĂ© une conclusion personnelle selon les diffĂ©rentes  mĂ©thodes d’interprĂ©tation juridique utilisĂ©es. Mon analyse va mettre un accent particulier sur la mĂ©thode de l’histoire lĂ©gislative, laquelle nous donne une lecture  dĂ©taillĂ©e, un raisonnement progressif des faits  qui nous amĂšne Ă  la dĂ©finition d’ un mandat prĂ©sidentiel, Ă  la dĂ©limitation du dĂ©but et de la fin de la pĂ©riode de transition, Ă  la pensĂ©e pour laquelle le statuant a prĂ©vu cette disposition d’exceptionnelle pĂ©riode similaire Ă  la « transition » dans l’ article 302 de la constitution de 2005 en se rĂ©fĂ©rant aux diffĂ©rentes dispositions de l’Accord d’Arusha[2] et enfin Ă  une conclusion selon laquelle son Excellence Pierre NKURUNZIZA, PrĂ©sident de la RĂ©publique du Burundi est constitutionnellement lĂ©gitime et autorisĂ© Ă  se faire Ă©lire pour le mandat prĂ©sidentiel et dĂ©mocratique de 2015 Ă  2020. Le fond de mon interprĂ©tation est appuyĂ© par les documents qui ont servi depuis la prĂ©paration jusqu’Ă  l’ aboutissement de l’ Accord d’ Arusha[3], des rapports des experts et de littĂ©rature, l’ Accord d’ Arusha et la Constitution du Burundi. Ces documents[4] qui ont Ă©tĂ© Ă  la base des dĂ©bats et nĂ©gociations de l’Accord d’Arusha ont acquis une force juridique parce que l’Accord d’Arusha stipule que la commission avait pour mission d’ Ă©crire un projet de protocole dans un cadre institutionnel et des valeurs fondamentales devant figurer dans une constitution dĂ©finitive qui serait Ă©laborĂ©e par la future AssemblĂ©e nationale.[5] L’accord d’Arusha prĂ©cise trĂšs clairement comment sa force de lois est supĂ©rieur Ă  celle de la Constitution burundaise en son article 15 Chapitre II ; arrangements de transition, Accord d’Arusha oĂč l’Accord prĂ©cise que « En cas de divergence entre cette Constitution et l’Accord d’Arusha, ce sont les dispositions de l’Accord d’Arusha qui prĂ©valent.  Pour donner effet Ă  la prĂ©sente disposition, les termes de l’Accord sont adoptĂ©s et promulguĂ©s au Burundi comme il convient, dans les quatre semaines suivant sa signature. »[6] et dans son article 22, chapitre II ; pĂ©riode intĂ©rimaire qui stipule que «  Par sa signature, l’AssemblĂ©e nationale convient, dans un dĂ©lai de quatre semaines : d’adopter le prĂ©sent Protocole en tant que loi suprĂȘme sans aucun amendement de fond Ă  l’Accord[7].   InterprĂ©tation Juridique.   Lorsque certaines lĂ©gislations contiennent des ambiguĂŻtĂ©s ou ne correspondent pas à  un cas donnĂ©, ça rentre dans les devoirs du juge d’expliquer ces rĂšgles. Ce type d’explication est appelĂ© interprĂ©tation juridique. C’est en utilisant ces mĂ©thodes et techniques que le juge parvienne par voie d’interprĂ©tation juridique de rĂ©soudre le cas qui lui est soumis et  trouver une solution adĂ©quate au problĂšme en prĂ©sence. Dans mon analyse, non seulement que j’utiliserai l’interprĂ©tation littĂ©rale, interprĂ©tation systĂ©matique, interprĂ©tation tĂ©lĂ©ologique, l’interprĂ©tation juridique anticipative mais aussi histoire lĂ©gislative (tels que l’exposĂ© des motifs ou remarque en rĂ©ponse au rapport), afin de faire comprendre ce que la constitution veut dire par fin de pĂ©riode de transition, dĂ©but d’ un mandat prĂ©sidentiel et les raisons qui Ă©taient derriĂšre la pensĂ©e d’un mandat prĂ©sidentiel d’exception. -Avec l’interprĂ©tation littĂ©rale ou grammaticale, le juge regarde la signification gĂ©nĂ©rale des mots dans un texte lĂ©gislatif, selon un dictionnaire commun. On regarde souvent Ă  l’usage normal d’un mot. Il ne considĂšre pas tout le texte juridique en entier, mais plutĂŽt, un mot particulier dans le texte lui-mĂȘme. Ainsi, le juge cherchera Ă  comprendre la signification du mot et expliquer le texte lĂ©gal. Ainsi, ce texte de la loi devient compris littĂ©ralement que possible. Strictement parlant, il s’agit d’une interprĂ©tation linguistique plus que l’interprĂ©tation grammaticale. Cette façon d’interprĂ©ter n’exclut pas en fait que certains mots soient compris dans un sens juridique prĂ©cis, qui est diffĂ©rent de celui du langage. -Le pouvoir lĂ©gislatif est celui qui fait des textes juridiques. Souvent, ces textes ont une longue histoire et un processus d’Ă©volution difficile. Au cours de la rĂ©alisation d’une telle loi, il est souvent  expliquĂ© pourquoi la loi a Ă©tĂ© créée, et Ă  quoi elle va servir. Ceci est aussi connu sous le nom de l’historique lĂ©gislatif ou l’histoire parlementaire. Cette genĂšse d’une loi joue souvent un rĂŽle important dans l’interprĂ©tation des lois oĂč l’on regarde surtout Ă  l’intention du lĂ©gislateur, avec la lĂ©gislation en prĂ©sence. -Pourquoi l’interprĂ©tation systĂ©matique ? Toutes les lois forment un ensemble et sont souvent inexplicablement liĂ©es les unes aux autres. Les lois s’appliquent souvent au sein d’un chapitre, section ou une partie d’un code lĂ©gislatif, donc, dans l’interprĂ©tation d’une loi il faut regarder Ă  l’ensemble de toutes les lois. Si le juge comprend l’ensemble des rĂšgles, la rĂšgle juridique en question lui devient aussi claire. Le sens exact d’une disposition particuliĂšre peut ĂȘtre mieux obtenu par le fait de voir le texte en question dans la cohĂ©rence avec d’autres dispositions de la loi mĂȘme, que seulement par la recherche dans le chapitre oĂč se trouve cette disposition. Raison pour laquelle le juge peut aussi mieux expliquer cette lĂ©gislation en question en utilisant la mĂ©thode d’interprĂ©tation systĂ©matique. -Une mĂ©thode d’interprĂ©tation trĂšs moderne est la mĂ©thode tĂ©lĂ©ologique. Dans cette mĂ©thode, on regarde Ă  l’objet d’une loi dans un contexte bien prĂ©cis dans la sociĂ©tĂ©. A quoi va servir cette loi exactement, ce que cette loi doit empĂȘcher ou bien ce que cette loi doit plutĂŽt promouvoir. En d’autres termes, quel est le but de cette loi ? En fait, le juge regarde par cette mĂ©thode Ă  quoi une loi peut signifier dans une sociĂ©tĂ© et comment il peut expliquer cette loi d’une façon sensĂ©e. -Enfin, avec la mĂ©thode d’interprĂ©tation anticipĂ©e, il s’agit d’une mĂ©thode dĂ©licate, par laquelle le juge va prendre une dĂ©cision fondĂ©e sur l’explication des lois non encore existantes mais en cours ou en avenir. Il Ă©tablit son opinion sur une loi non encore officiellement en vigueur. Il est vrai que le juge ne fait pas recours Ă  cette mĂ©thode rapidement, mais si la situation le demande, il ne manquera pas Ă  le faire Ă©galement. J’insisterai Ă  dĂ©montrer tout ceci sur base de cette citation de ces mots : « à titre exceptionnel » que l’institution du Premier PrĂ©sident post-transition est unique dans sa nature et son fonds et fait une exception Ă  un mandat prĂ©sidentiel dĂ©volu Ă  un PrĂ©sident de la RĂ©publique dans les circonstances normales prĂ©conisĂ©es par l’article 96 de la constitution et par l’Accord d’Arusha en son art.7 alinĂ©a 1, paragraphe a. Je ne donnerai aucune importance Ă  l’interprĂ©tation analogique parce que le Burundi n’avait jamais connu aucun cas similaire dans le passĂ©. L’historique de ces articles n’existe pas. C’est un cas unique au Burundi. Enfin dans ma conclusion, je mettrai l’accent sur la philosophie de John Rawls en relation avec la pensĂ©e derriĂšre cet article 302 de la Constitution en liaison avec les intĂ©rĂȘts[8] des diffĂ©rentes parties contractantes: dans notre cas, son Excellence l’actuel PrĂ©sident de la RĂ©publique qui reprĂ©sente le peuple actuellement et l’opposition qui cherche Ă  reprĂ©senter le mĂȘme peuple. Une loi qui est en vigueur prend sa vie propre[9] : article 302 de la constitution de 2005 . Raison pour laquelle l’histoire lĂ©gislative est souvent  invoquĂ©e Ă  plusieurs reprises dans la rĂ©cente jurisprudence.   Quelle pensĂ©e se trouverait derriĂšre cet article 302 d’exception dans la constitution ?   La paix et la dĂ©mocratie que le Burundi connait actuellement a Ă©tĂ© acquise aprĂšs de longues annĂ©es de guerre civile, sa transition du conflit armĂ©e Ă  la paix a Ă©tĂ© longue, complexe et s’est rĂ©alisĂ©e pas Ă  pas jusqu’aujourd’hui aprĂšs beaucoup de sacrifices en vies humaines. Dans le discours du 15 juin 1998, le PrĂ©sident de la RĂ©publique de Tanzanie, son Excellence Benjamin William Mkapa a utilisĂ© les mots suivants pour qualifier la situation qui prĂ©valait au Burundi pendant cette pĂ©riode prĂ©paratoire de l’Accord d’Arusha, lequel est devenu source de l’actuelle constitution , je cite «  , nous endossons la responsabilitĂ© collective d’aider nos frĂšres et sƓurs Ă  sortir du prĂ©cipice des attitudes auto-dĂ©structives de l’intolĂ©rance, de la suspicion mutuelle et de la peur mutuelle profondĂ©ment enracinĂ©es. » «  A la faveur de la rĂ©trospection, je considĂšre Ă  prĂ©sent chaque initiative prise comme une pierre angulaire dans l’évĂ©nement historique de ce jour. » «  Nous, responsables de la rĂ©gion, nous ne nous attendons pas Ă  ce qu’il s’agisse d’une occasion de plus ou un palabre ordinaire dont nous avons Ă©tĂ© toujours les tĂ©moins pendant  longtemps .» «  Je comprends parfaitement bien la nĂ©cessitĂ© pour chaque partie de chercher certaines garanties Ă  chaque Ă©tape des nĂ©gociations afin de rendre le processus durable, il doit s’agir de garanties et exigences raisonnables et non de simples excuses pour bloquer tout le processus. Tous les facteurs nĂ©cessaires au succĂšs sont mis en place. » «  Nous sommes ici pour affirmer notre volontĂ© et notre dĂ©termination Ă  contribuer par tous nos moyens Ă  une solution durable aux problĂšmes politiques et sĂ©curitaires  qui se posent Ă  nos voisins du Burundi. » «  Je leur lance un appel sincĂšre pour qu’ils fassent taire leurs intĂ©rĂȘts de clocher et se focalisent plutĂŽt sur l’avenir de la nation burundaise. »   A travers ce discours, nous comprenons que la situation pendant les nĂ©gociations Ă©tait intensive, exhaustive, fragile, trĂšs soucieuse, avec un manque de confiance mutuelle, etc. Ceci est Ă  lire en ce dĂ©but de la prĂ©ambule, second alinĂ©a[10] ; mais heureusement que les mĂ©diateurs avaient mis en place tous les facteurs nĂ©cessaires pour trouver une solution durable aux problĂšmes politiques et sĂ©curitaires qui se posaient au Burundi depuis des dĂ©cennies. A la lumiĂšre de ces citations, je saisi une occasion pour faire une interprĂ©tation grammaticale de certains mots utilisĂ©s dans cet article 302 de la constitution, et  l’article 7 alinĂ©a 1 paragraphe a et article 20 paragraphe 10 de l’Accord d’Arusha : ( Ă  titre exceptionnel et le premier PrĂ©sident de la RĂ©publique). Dans le cas prĂ©sent, « à titre exceptionnel utilisĂ©s » dans cet article 302 de la Constitution ne signifie pas une dĂ©rogation Ă  l’article 96 de la Constitution consacrant un principe limitant les deux mandats prĂ©sidentiels comme certains le pensent, mais compte tenu de la nature de la situation que traversait le Burundi,  le constituant a voulu Ă©laborer une disposition spĂ©cifique et exceptionnelle Ă  cĂŽtĂ©, relative Ă  une pĂ©riode, Ă  des circonstances que le Burundi n’avait jamais connu depuis son existence. Je prĂ©cise encore une fois que ce n’est pas une dĂ©rogation parce qu’il s’agit d’ une pĂ©riode Ă  part similaire Ă  une pĂ©riode de transition. Il y avait toujours une possibilitĂ© d’utiliser l’article 96 de la Constitution parce qu’elle Ă©tait toujours en vigueur. Grammaticalement, une dĂ©rogation signifie une rĂ©vocation partielle d’une loi, par opposition Ă  l’abrogation ou abolition totale d’une loi. En effet, l’Accord d’Arusha avait mis l’article 7 paragraphe 1 juncto article 20 paragraphe 10 de l’Accord d’Arusha Ă  la disposition du Constituant comme alternatif en ce moment. Que ça soit Ă©lections au suffrage universel direct ou indirect,  le rĂ©sultat devrait ĂȘtre le mĂȘme, s’il n’y aurait pas eu des membres du corps lĂ©gislatif cooptĂ©s. Premier PrĂ©sident de la RĂ©publique de la pĂ©riode post-transition : cet adjectif premier voudrait mettre l’accent sur la diffĂ©rence entre cette pĂ©riode exceptionnelle  PrĂ©sidentielle  et le reste des mandats  pour des PrĂ©sidents qui vont suivre, ce que le monde attend de cette pĂ©riode exceptionnelle, sa mission, etc. Ici aussi, je prĂ©cise qu’il ne s’agit pas de dĂ©rogation aux deux mandats prĂ©sidentiels mais c’est un cas unique tout comme  le PrĂ©sident de transition, mais seulement compte tenu de ce caractĂšre exceptionnel en cette pĂ©riode,  l’actuel PrĂ©sident, son Excellence Pierre NKURUNZIZA a Ă©tĂ© appelĂ© premier PrĂ©sident  de  post-transition. Ces PrĂ©sidents pendant ces moments exceptionnels avaient des missions spĂ©cifiques compte tenu de la crise socio-politique qui prĂ©valait au Burundi. En fait, il n’existe pas de consensus concernant les dates prĂ©cises de la pĂ©riode  la transition, raison pour laquelle l’Accord d’Arusha n’a jamais prĂ©cisĂ© quand va commencer le premier PrĂ©sident Ă  exercer ses fonctions, mais l’Accord d’Arusha a pris soins de donner les critĂšres pour la premiĂšre alternance de l’ùre dĂ©mocratique. J’aimerais attirer l’attention du lecteur que l’accord d’Arusha s’est penchĂ© beaucoup sur les projets d’institutions et de la Constitution pendant la pĂ©riode de transition seulement pour donner plus de dĂ©tails et enlever tout Ă©quivoque afin de les prĂ©parer Ă  rĂ©diger une Constitution dĂ©finitive en bonne et due forme. Ceci peut se lire dans les paragraphes suivants l’accord d’Arusha : « Le projet initial tout comme le prĂ©sent Protocole, comprenait deux chapitres. Le premier traitait du cadre institutionnel et des valeurs fondamentales devant figurer dans une constitution dĂ©finitive qui serait Ă©laborĂ©e par future AssemblĂ©e nationale de transition. Le deuxiĂšme portait sur les questions relatives Ă  la transition[11] » Future AssemblĂ©e nationale signifiait l’AssemblĂ©e qui Ă©tait jusqu’au moment de la Constitution 2005. Selon ces termes utilisĂ©s par l’Accord d’Arusha est une AssemblĂ©e nationale de la pĂ©riode de transition qui avait Ă©laborĂ© et promulguĂ© cette Constitution de 2005. Tout  lecteur bien avisĂ© peut voir que la constitution a Ă©tĂ© signĂ©e le 18 mars 2005. Ceci peut se lire dans le paragraphe suivant :  «  Il y a parfois eu confusion sur le mandat exact de la Commission II. Certains ont pensĂ© que la Commission avait pour tĂąche de rĂ©diger une nouvelle Constitution de RĂ©publique de Burundi. En effet, notre mandat consistait uniquement Ă  dĂ©finir les principes que les Barundi jugeaient nĂ©cessaire pour le rĂ©tablissement d’un rĂ©gime dĂ©mocratique dans leur pays. C’est aux Barundi eux-mĂȘmes que revient la tĂąche de rĂ©diger, le moment venu, leur propre Constitution et de donner corps Ă  cette Ă©bauche de Constitution.[12] ». Les mots « rĂ©gime dĂ©mocratique » utilisĂ©s dans ce paragraphe « En fait, notre mandat consistait uniquement Ă  dĂ©finir les principes que les Barundi jugeaient nĂ©cessaires pour le rĂ©tablissement d’un rĂ©gime dĂ©mocratique dans leur pays » nous aident  Ă  la dĂ©termination du dĂ©but la pĂ©riode post-transition. Tout lecteur attentif sait bien que le rĂ©gime dĂ©mocratiquement Ă©lu a eu lieu depuis 2010. Comme vous le lirez dans mon analyse, il y a eu des dĂ©bats et des nĂ©gociations entre toutes les Parties prenantes et essentiellement les Partis qui forment l’opposition aujourd’hui. Ils ont pu tout suivre pendant le nĂ©gociations et ils ont posĂ© mĂȘme des questions parce le Accord d’Arusha nous dit que les dĂ©bats Ă©taient intenses. Surement qu’ils ont eu Ă  entendre ce que signifie et les consĂ©quences de l’application de l’article 6 alinĂ©a 1 et 2 juncto 7 alinĂ©a 1 paragraphe a et c, chapitre I juncto article 20 paragraphe 10 chapitre II  , Protocole II. Ces articles Ă©taient d’intĂ©rĂȘt capital et surtout l’alinĂ©a 2 de l’article 6 et l’alinĂ©a 10 de l’article 20  pour l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique conformĂ©ment Ă  l’article 302 de Constitution Burundaise.  De plus forte raison, la Commission leur avaient mis en garde de soumettre le projet de Constitution aux juristes avant de l’adopter par voie de referendum. En lisant les mots « rĂ©gime dĂ©mocratique » utilisĂ©s en haut en liaison avec le mode d’élection prĂ©sidentielle en juillet 2005, il est Ă©vident qu’ils n’ont pas compris peut-ĂȘtre et respectĂ© les injonctions de l’Accord d’Arusha en incluant les cooptĂ©s dans le corps lĂ©gislatif ou bien ils Ă©taient tous conscients mais ils avaient agi conformĂ©ment la philosophie de John Rawls « difference principle » oĂč chacun nĂ©gocie ne sachant ni sa future position  ni son statut dans l’avenir mais toute fois avec envie de maximiser les intĂ©rĂȘts de son groupe. Toutefois, une fois que ça serait le cas, je trouverais que l’opposition n’a ni l’honnĂȘte intellectuelle ni l’honnĂȘte politique, parce que son Excellence Pierre NKURUNZIZA, PrĂ©sident de la RĂ©publique exercice n’était pas lĂ  depuis le dĂ©but de ces nĂ©gociations sur l’Accord d’Arusha. Il n’a signĂ© ces Accords qu’en novembre 2003 tandis que l’opposition Ă©tait lĂ  prĂ©sente depuis le dĂ©but.  Ceci causera sans doute la disparition totale de confiance du peuple dans ces hommes d’opposition qui cherchent Ă  reprĂ©senter le peuple et diriger le pays avec un tel esprit. Vous trouverez les dĂ©tails de cette philosophie plus loin dans mon analyse.   DĂ©limitation de la fin de la pĂ©riode de transition et le dĂ©but du mandat PrĂ©sidentiel :   L’article 13 de l’Accord d’Arusha prĂ©cise que l’élection du nouveau PrĂ©sident marque fin de la pĂ©riode de transition. Et puis l’élection prĂ©sidentielle doit avoir lieu aprĂšs la premiĂšre Ă©lection dĂ©mocratique des membres de l’AssemblĂ©e nationale. Par ailleurs pendant cette pĂ©riode exceptionnelle de transition, les membres du Parlement en 2005-2010 n’étaient pas tous Ă©lus dĂ©mocratiquement au suffrage universel mais certains membres ont Ă©tĂ© cooptĂ©s comme on le lit dans cet article 129 du CNI en dans le Rapport de  la Mission d’Observation Electorale de Union EuropĂ©enne au Burundi pour les Ă©lections lĂ©gislatives 2005[13]. Cette Commission prĂ©cise dans ses remarques, je cite  «  l’attribution d’un nombre Ă©gal de siĂšges supplĂ©mentaires aux partis concernĂ©s, et non de façon proportionnelle aux suffrages obtenus, peut modifier  de façon significative les rapports de force politiques au sein de l’nouvelle AssemblĂ©e. Ce mĂ©canisme de reprĂ©sentativitĂ© dĂ©mocratique selon lequel, conformĂ©ment Ă  l’Accord d’Arusha, la mise en place des Ă©quilibres ethniques et de genre n’intervient pas sur les Ă©quilibres politiques. Enfin, les critĂšres mentionnĂ©s laissent une grande part de choix dans les dĂ©signations possibles. De façon similaire, le code Ă©lectoral n’apporte aucune prĂ©cision sur les modalitĂ©s de dĂ©signation permettant d’assurer la lĂ©gitimitĂ© reprĂ©sentative des trois dĂ©putĂ©s Twa cooptĂ©s. Dans son paragraphe 10.3 : validation par la Cour Constitutionnelle, je cite les remarques de cette Cour : « la somme de leurs effets ne pas conduire Ă  l’attribution d’un siĂšge quelconque Ă  une liste concurrente ni mĂȘme susciter un doute sur le bĂ©nĂ©ficiaire des siĂšges. » ConformĂ©ment aux dispositions de l’Accord d’Arusha[14], ces membres du parlement issus de la cooptation n’avaient pas la qualitĂ© de reprĂ©senter le peuple indirectement comme le stipule la loi suprĂȘme ( la constitution nationale ) et l’Accord d’Arusha qui donne la souverainetĂ© au peuple et dans la dĂ©finition mĂȘme de la dĂ©mocratie. Donc, ici se pose alors la question suivante :   Quand est-ce que le PrĂ©sident de la RĂ©publique a Ă©tĂ© dĂ©mocratiquement Ă©lu ? A-t-il assumĂ© dans cette pĂ©riode exceptionnelle un mandat prĂ©sidentiel comme certains prĂ©tendent le qualifier ?   L’article 7 du premier chapitre dans les principes constitutionnels de la pĂ©riode post-transition dit que « Pour la premiĂšre Ă©lection, qui doit ĂȘtre tenue durant la pĂ©riode de transition, le PrĂ©sident est Ă©lu indirectement ainsi qu’il est indiquĂ© plus loin, au paragraphe 10 de l’Article 20[15] de l’Accord d’Arusha». Donc, cette pĂ©riode exceptionnelle Ă©tait assimilĂ©e Ă  la pĂ©riode de transition elle-mĂȘme parce l’article 20 alinĂ©as 9 et 10 chapitre II, Protocole II de l’Accord d’Arusha nous dit que l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique a lieu aprĂšs les Ă©lections lĂ©gislatives et avant la fin de la pĂ©riode de transition et que le premier PrĂ©sident de la pĂ©riode post-transition est Ă©lu par l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat rĂ©unis, Ă  la majoritĂ© des deux tiers. Dans le Rapport de la Commission EuropĂ©enne, section II : Contexte politique, en sa section II, paragraphe 2 : Accord de paix et de rĂ©conciliation d’Arusha, la deuxiĂšme ligne nous dit l’Accord d’Arusha prĂ©voit de principe des Ă©quilibres ethniques mais sans introduire des quotas, mĂȘme si celle-ci est apparue dans les nĂ©gociations. Le paragraphe quatre du mĂȘme Rapport : l’Accord de partage du pouvoir de PrĂ©toria d’aoĂ»t 2004 en sa deuxiĂšme derniĂšre ligne, il est que les Parties prenantes dans le nĂ©gociations ont dit que : je cite « ces derniers estiment que si l’Accord tient compte des Ă©quilibres ethniques, il met de cĂŽtĂ©s les Ă©quilibres politiques entre les partis Hutu et Tutsi puisque les Tutsi peuvent ne pas ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s par des partis Tutsi. Elles rĂ©clament l’inscription dans la nouvelle constitution post-transition des Ă©quilibres ethniques entre les deux familles politico-ethniques. La section III : cadre Juridique et Institutionnelle. Paragraphe 3 alinĂ©a 3 subdivision 2 nous dit que je cite  «  la complexitĂ© des nĂ©gociations politiques retardant la mise en place du nouveau cadre juridique, et l’impossibilitĂ© de dĂ©gager un consensus sur certaines questions clĂ©s avant l’adoption des textes se traduisent par un nombre significatif d’omissions, de contradictions et d’imprĂ©cisions parfois voulues, de nature Ă  compliquer l’administration du processus Ă©lectoral. De façon gĂ©nĂ©ral, les insuffisances du cadre juridique ont contribuĂ© Ă  Ă©tendre de fait le domaine d’intervention de la CENI d’une interprĂ©tation technique du texte de loi Ă  des dĂ©cisions de nature plus politique qui ont sans doute encouragĂ© l’exercice de pressions Ă  son Ă©gard. »    Ceci a fini malheureusement par ce systĂšme de cooptation donnant un caractĂšre de non lĂ©gitimitĂ© au corps lĂ©gislatif ayant la mission de donner un mandat dĂ©mocratique au PrĂ©sident de la RĂ©publique. Ce qui est grave et peut ĂȘtre mĂȘme pĂ©nale, ce sont ces expression que le Rapport utilisent « omissions, contradictions et  imprĂ©cisions parfois voulues », ceci montre qu’il y avait la prĂ©mĂ©ditation et la volontĂ©, la conscience sur les effets nĂ©fastes ultĂ©rieurs, sur l’action de faire du mal, etc. C’est ça qui est en train de se dĂ©rouler actuellement. C’est une malhonnĂȘtetĂ© intellectuelle et politique.  L’Accord d’Arusha ne voudrait pas toucher les quotas pour ne pas influencer Ă©quilibres politiques, je cite encore une fois la phrase du Rapport de la commission en sa section 4 paragraphe un et trois en sa troisiĂšme ligne « En respect du principe retenu par l’Accord d’Arusha, cet Ă©quilibre est Ă©tabli sur base uniquement ethnique, sans rĂ©fĂ©rence au critĂšre partisan, l’équilibre politique rĂ©sultant quant Ă  lui de suffrage universel », afin d’éviter le problĂšme ultĂ©rieur rĂ©sultant de cette cooptation et la consĂ©quence de illĂ©galitĂ© parlementaire causĂ©e par les cooptĂ©s. Ceci est Ă  lire dans  le Rapport de la commission en sa section III,  paragraphe quatre, troisiĂšme alinĂ©a 2 en ces deux derniĂšres lignes, je cite« afin de ne pas nuire Ă  la reprĂ©sentativitĂ© du de l’AssemblĂ©e Nationale, le mĂ©canisme de cooptation ne devrait cependant pas modifier les rapports de force politiques issus du suffrage universel, ni entrainer un accroissement excessif du nombre de dĂ©putĂ©s. Non seulement que le choix des cooptĂ©s avait touchĂ© les bases ethniques mais ce choix a touchĂ© aussi l’équilibre politique rĂ©sultant du suffrage universel. Ceci est Ă  lire dans le Rapport de la mĂȘme Commission, le mĂȘme paragraphe que le prĂ©cĂ©dent, alinĂ©a 3 les cinq derniĂšres lignes, je cite « l’attribution d’un nombre Ă©gal de siĂšges supplĂ©mentaires aux partis concernĂ©s, et non de façon proportionnelle aux suffrages obtenus, peut modifier de façon significative les rapports de force politiques au sein de nouvelle AssemblĂ©e. Ce mĂ©canisme porte atteinte au principe de reprĂ©sentativitĂ© dĂ©mocratique selon lequel, conformĂ©ment Ă  l’Accord d’Arusha, la mise en place des Ă©quilibres ethniques et de genre n’intervient pas sur les Ă©quilibres politiques ». En d’autre mots, les cooptĂ©s devraient aussi passer devant le peuple pour ĂȘtre Ă©lus universellement et bĂ©nĂ©ficier un mandat populaire comme les autres ReprĂ©sentants du peuple. Ceci montre encore une fois que le systĂšme de cooptation a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© contrairement aux prescriptions de loi supĂ©rieure : l’Accord d’Arusha. Donc, il y avait deux choix Ă  faire : ou bien satisfaire les ambitions d’alternance dĂ©mocratique le plus rapidement possible en Ă©lisant le PrĂ©sident de la RĂ©publique par les 100 membres du Parlement Ă©lus universellement par le peuple et lui donner son premier mandat PrĂ©sidentiel qui devrait directement commencer en 2005 et se terminer en 2010 ou bien satisfaire les ambitions des quotas ethniques et autres intĂ©rĂȘts personnels en faisant des cooptations en laissant de cĂŽtĂ© cette envie rapide de changement dĂ©mocratique et en ignorant le caractĂšre universel et dĂ©mocratique Ă©lectoral. Plus clairement, le choix Ă©tait de donner au premier jadis PrĂ©sident inconnu Ă  ce moment des nĂ©gociations 5 ans de pouvoir sans mandat prĂ©sidentiel et Ă©ventuellement 10 ans de pouvoir avec mandats prĂ©sidentiels. Historiquement, il semble que la notion de mandat provienne du droit privĂ©, matiĂšre au sein de laquelle le mandat est un contrat synallagmatique par lequel une personne ( le mandant ) donne a une autre ( le mandataire ) le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom. Cependant, en passant de la sphĂšre privĂ©e Ă  la sphĂšre publique, le mandat subit plus qu’ une adaptation ou une Ă©volution. C’ est d’ une vĂ©ritable transmutation dont il conviendrait de parler. En effet, alors que le mandat de droit civil ou commercial relĂšve, comme je l’ ai dit de la catĂ©gorie des actes contractuels supposant l’ accord de volontĂ© entre deux ou plusieurs personnes, le mandat de droit public confĂšre au mandat un statut public de droit objectif dont les modalitĂ©s sont préétablies et ne dĂ©coulent aucunement de la volontĂ© des acteurs. L ‘ Ă©lection est un acte-condition attributif d’ un statut qui s’ applique Ă  l’ ensemble des titulaires d’ une mĂȘme charge Ă©lective. Ainsi, par exemple, peut-on parler des mandats de conseiller municipal, dont les attributs, fixĂ©s par les lois et rĂšglements sont identiques quels que soient les communes et les individus concernĂ©s.   Donc, les faits mentionnĂ©s ici en haut : appliquer la cooptation en violation des principes dĂ©mocratiques et juridiques ont Ă©tĂ© fait surement en Ăąme et consciemment par deux motifs : les ambitions politiques que j’explique ultĂ©rieurement par la philosophie de justice sociale et de maximisation des avantages ou intĂ©rĂȘts de John Rawls ( difference principle) et la malhonnĂȘte intellectuelle et politique des politiciens burundais. Ceci est confirmĂ© mĂȘme dans le rapport de la Commission EuropĂ©enne dans sa section III : cadre Juridique et Institutionnelle. Paragraphe 3 alinĂ©a 3 subdivision 4, troisiĂšme point, je cite « l’absence de prĂ©cision sur les modalitĂ©s de la cooptation constitue une source de diffĂ©rend post Ă©lectoral sĂ©rieux, tout en donnant Ă  la CENI une lourde responsabilitĂ© politique quant au choix des dĂ©putĂ©s cooptĂ©s ». Raison pour laquelle la Commission dans l’Accord d’Arusha avait demandĂ© aux Constituants de consulter les juristes afin d’en savoir les consĂ©quences juridiques y relatif avant de soumettre la Constitution au rĂ©fĂ©rendum. L’Accord d’Arusha prĂ©cise que chaque fois qu’une loi de la Constitution sera contraire dans son fond de ce que l’Accord d’Arusha stipule, c’est la disposition de l’Accord d’Arusha qui prĂ©vale comme loi supĂ©rieure. Vu qu’ils n’ont pas voulu suivre les dispositions de l’Accord d’Arusha, loi suprĂȘme, le rĂ©sultat de l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique en 2005 devient nul parce qu’il Ă©tait exĂ©cutĂ© contrairement aux dispositions de la loi suprĂȘme, l’Accord d’Arusha. En d’autres mots, son Excellence Pierre NKURUNZIZA a dirigĂ© sans mandat prĂ©sidentiel Ă©manant du corps lĂ©gislatif de 2005 Ă  2010. Ce n’est qu’en 2010 que le suffrage universel direct, les Ă©lections dĂ©mocratiques du Parlement en du PrĂ©sident de la RĂ©publique ont eu lieu ! Par analogie et conformĂ©ment  Ă  la formule donnĂ©e par l’Accord d’Arusha, la fin de la pĂ©riode de transition correspondait avec la fin de 2010 et le premier mandat du PrĂ©sident de la RĂ©publique a commencĂ© en 2011 se termina en 2015[16]. Les faits et les circonstances ci-dessus dĂ©montrent que le PrĂ©sident de la RĂ©publique de 2005 Ă  2010 n’était pas mĂȘme Ă©lu ni au suffrage direct comme l’article 96 de la Constitution du Burundi le stipule ni au suffrage indirect comme prĂ©conisent l’Accord d’Arusha en son articles 7 chapitre I et article 20 paragraphe 10 chapitre   et l’article 302 de la Constitution de Burundi ainsi que les principes dĂ©mocratiques parce que tous les membres du parlement et les membres du Senat Ă  ce moment n’étaient pas Ă©lus au suffrage universel conformĂ©ment l’article180 alinĂ©a un juncto  164 de la Constitution du Burundi en sa premiĂšre partie de l’alinĂ©a un et en aucun cas ils pouvaient reprĂ©senter le peuple au sens lĂ©gal, juridique et dĂ©mocratique du terme, mais ce sont justes des arrangements comme il est stipulĂ© dans l’Accord d’Arusha[17] malheureusement mis en application d’une façon malhonnĂȘtement intellectuel et politique. Sur ce, tout mandat impĂ©ratif est nul parce que les Ă©lecteurs s’estiment en droit de se prononcer non seulement sur la personnalitĂ© des candidats mais aussi en fonction de leurs convictions. L’article 7 de la Constitution le prĂ©cise que «  la souverainetĂ© nationale appartient au Peuple qui l’exerce, soit directement par la voie du rĂ©fĂ©rendum, soit par ses reprĂ©sentants. Aucune partie du Peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »  En d’autres mots compte du caractĂšre de listes bloquĂ©es, ceci a fait que tous les membres du Parlement initialement Ă©lus ont perdu le mandat en tant que dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs de l’ Ă©poque en 2005-2010 par ce mĂ©lange ou inclusion dans leurs listes bloquĂ©es parce que non seulement que la force politique issue des Ă©lections Ă©tait modifiĂ©e mais aussi, rien ne dit que s’ils allaient retourner aux urnes le peuple allait donner le mĂȘme mandat Ă  ces nouvelles listes bloquĂ©es. En bref ce corps lĂ©gislatif en 2005 n’avait pas le droit et le pouvoir d’agir au nom du peuple souverain pour pouvoir Ă©lire dĂ©mocratiquement le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Seulement compte tenu du caractĂšre unique du moment concernant le Burundi, l’Accord d’Arusha a jugĂ© bon de proposer ainsi une telle disposition afin que le Burundi puisse sortir de la terrible crise meurtriĂšre tout en tenant compte du caractĂšre de reprĂ©sentativitĂ© des membres du Parlement.       La pĂ©riode exceptionnelle de transition comme prolongation de transition normale :   Un fait de plus qui dĂ©montre que cette premiĂšre pĂ©riode prĂ©sidentielle Ă©tait unique, exceptionnel et constituait toujours la mĂȘme  pĂ©riode de transition. L’Accord d’Arusha prĂ©cise bien que le dĂ©but de la pĂ©riode de transition prend effet Ă  partir du moment oĂč les conditions nĂ©cessaires Ă  la mise en place du Gouvernement de transition, conformĂ©ment aux instruments applicables, ont Ă©tĂ© remplies, Ă  savoir aussitĂŽt que possible dans un dĂ©lai de trois Ă  six mois au maximum Ă  compter de la date de la signature de l’Accord d’Arusha. La fin de la pĂ©riode de transition est marquĂ©e par l’élection du nouveau PrĂ©sident de la RĂ©publique. L’élection prĂ©sidentielle a lieu aprĂšs la premiĂšre Ă©lection dĂ©mocratique des membres de l’AssemblĂ©e nationale[18] . L’Accord d’Arusha n’a pas dit que la durĂ©e de transition est de 5 ans ou dix ans ou plus mais l’Accord d’Arusha a donnĂ© les faits qui dĂ©terminent le dĂ©but et la fin de la pĂ©riode de transition. L’Accord d’Arusha a utilisĂ© les mots «  la premiĂšre Ă©lection dĂ©mocratique des membres de l’AssemblĂ©e nationale pour mettre l’accent Ă  la diffĂ©rence entre l’AssemblĂ©e nationale de la pĂ©riode de transition de 2005 Ă  2010 et l’AssemblĂ©e nationale de transition de 2010 Ă  2015, encore une fois pour donner signal au lecteur attentif comment dĂ©terminer le dĂ©but et la fin de la pĂ©riode de transition. L’Accord d’Arusha a toujours utilisĂ© dans son texte ces mots  « le parlement de transition et n’a nulle part utilisĂ© ces mots comme parlement dĂ©mocratiquement Ă©lu de transition ou l’AssemblĂ©e nationale dĂ©finitive[19]» pour dĂ©signer la pĂ©riode de 2005 Ă  2010.   Je le rĂ©pĂšte : l’AssemblĂ©e nationale jusqu’en 2010 n’était pas entiĂšrement Ă©lue[20] mais partiellement nommĂ©e selon les arrangements de CNI. Et l’interprĂ©tations juridique des mots Ă©lection dĂ©mocratique signifie dĂ©claration de la dĂ©lĂ©gation de l’ exercice du pouvoir du peuple souverain [21] et leur droit de l’ exercer directement ou indirectement pour Ă©lire les institutions du pays[22]. Ce qui n’était pas le cas pendant cette pĂ©riode de transition exceptionnelle entre 2005 et 2010. Donc, l’article 13 alinĂ©a 2 de l’Accord d’Arusha prouve que la pĂ©riode de transition se prolongeait jusque fin 2010 et le premier mandat prĂ©sidentielle a commencĂ© depuis 2011. En effet, les parlementaires Ă©lus par le suffrage universel direct reçoivent du peuple un mandat reprĂ©sentatif qui a un caractĂšre national avec tous les pouvoirs politiques pour reprĂ©senter ce peuple dans les dĂ©cisions qui exigent leur souverainetĂ© du peuple. Quant aux membres dĂ©signĂ©s par un organe non Ă©lu dĂ©mocratiquement comme cela a Ă©tĂ© le cas du CENI en 2005, ces gens reçoivent un mandat impĂ©ratif qu’incarne cet organe mĂȘme et non un mandat du peuple souverain. Avec un tel mandat, quelqu’un peut exercer certaines fonctions seulement mais cela ne peut jamais ĂȘtre utilisĂ© pour Ă©lire le PrĂ©sident de la RĂ©publique mĂȘme au suffrage indirect parce qu’encore une fois ce pouvoir n’émanait pas du peuple souverain mais d’une institution administrative. L’AssemblĂ©e Nationale doit ĂȘtre homogĂšne, Ă©lue dans les mĂȘmes conditions, au mĂȘme moment, avec le mĂȘme peuple souverain et ayant un mĂȘme mandat reprĂ©sentatif national. Donc, Ă©tant donnĂ© qu’au moment de ces Ă©lections prĂ©sidentielles en 2005, son Excellence Pierre NKURUNZIZA, PrĂ©sident de la RĂ©publique du Burundi Ă©tait Ă©lu suffrage indirect[23] par le SĂ©nat et le Parlement rĂ©unis en congrĂšs oĂč certains n’avaient pas le mandat reprĂ©sentatif du peuple souverain et par consĂ©quent tout le corps lĂ©gislatif avait perdu le pouvoir et l’autorisation du peuple souverain de procĂ©der au scrutin indirect, la seule procĂ©dure qui pouvait  donner  un premier mandat politique et prĂ©sidentiel au chef d’Etat,  la seule conclusion est que son excellence Pierre NKURUNZIZA n’avait pas eu un mandant prĂ©sidentiel dĂ©volu au PrĂ©sident consacrant le dĂ©but de post-transition mais il a eu des fonctions exceptionnelles prĂ©sidentielles presque similaires aux autres PrĂ©sidents de transition. Cela se justifie encore une fois de plus parce que l’article 302 de la Constitution en son dernier alinĂ©a dit que : «  le PrĂ©sident Ă©lu pour la premiĂšre pĂ©riode post-transition ne peut pas dissoudre le Parlement et article 115 de la Constitution en son dernier alinĂ©a qui dit que le Parlement ne peut ĂȘtre dissout pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels». En d’autres termes, ces pouvoirs Ă©taient exceptionnels et limitĂ©s par rapport Ă  un PrĂ©sident exerçant  un mandat prĂ©sidentiel qui vient du peuple et qui est libre dans ses actions.   Pourquoi une pĂ©riode exceptionnelle de transition ?   L’ expression aux fins utilisĂ©s dans l’Accord d’Arusha comme dans la constitution veut prescrire tout simplement les circonstances exceptionnelles qui prĂ©valaient Ă  ce moment prĂ©cis jusqu’en 2005, pourquoi Ă  tout prix on devrait avoir une institution exceptionnelle, la raison d’ĂȘtre de cette pĂ©riode supplĂ©mentaire de transition, la mission exceptionnelle, les besoins impĂ©rieux et les rĂ©sultats de cette pĂ©riode spĂ©ciale qu’on attendait de lui et qui sont diffĂ©rents des rĂ©sultats attendus du reste des mandats prĂ©sidentiels ordinaires Ă  suivre aprĂšs la transition[24]. Cette disposition dĂ©montre encore une fois que la pĂ©riode jusqu’en 2010 Ă©tait la pĂ©riode similaire Ă  la transition dans sa nature, dans ses rĂšgles, ses institutions et ses fins Ă©taient diffĂ©rents des mandats prĂ©sidentiels Ă  suivre Ă  partir de 2010[25]. Les alinĂ©a 9 et 10 de l’ article 20 de l’Accord d’Arusha, Elections : ces dispositions montrent encore une fois qu’ il y a une diffĂ©rence entre le PrĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©mocratiquement Ă©lu et le premier PrĂ©sident de la pĂ©riode transition exceptionnelle mentionnĂ© dans l’article 302 de la Constitution. L’ alinĂ©a 9 dit que l’ Ă©lection du PrĂ©sident de la RĂ©publique a lieu aprĂšs les Ă©lections lĂ©gislatives et avant la fin de la pĂ©riode de transition et tout lecteur attentif sait que les Ă©lections lĂ©gislatives en 2005 ont Ă©tĂ© torpillĂ©es par les membres cooptĂ©s comme je l’ai expliquĂ© dĂ©jĂ  en haut dans mon analyse parce que les pouvoirs parlementaires et prĂ©sidentiels jusqu’en 2010 Ă©taient basĂ©s sur des arrangements en non sur la volontĂ© du peuple souverain. C’est Ă  dire que ce sont les Ă©lections  universelles et directes de 2010 qui ont mis fin Ă  la pĂ©riode de transition et ont marquĂ© le commencement de la pĂ©riode post-transition[26]. En d’ autres mots l’ article 20 alinĂ©a 10, chapitre II, Protocole II,  utilise les mots «  le premier PrĂ©sident » parce que dans cette pĂ©riode de transition prolongĂ©e, il y a eu deux PrĂ©sidents diffĂ©rents qui n’ Ă©taient pas autorisĂ©s par les arrangements de l’ Accord d’ Arusha de se faire Ă©lire dans la pĂ©riode exceptionnelle de transition[27], . Le PrĂ©sident exceptionnel de transition comme les deux PrĂ©sidents prĂ©cĂ©dents  durant pĂ©riode normale de transition Ă©taient tous autorisĂ©s  par les arrangements de l’Accord d’Arusha de se faire Ă©lire dĂ©mocratiquement en 2010. Donc, les trois PrĂ©sidents dans la pĂ©riode allant jusqu’en 2010 Ă©taient des PrĂ©sidents pour  des pĂ©riodes issues du concept d’arrangements de l’Accord d’Arusha avant l’exercice des pouvoirs rĂ©els et prĂ©sidentiels d’un PrĂ©sident dĂ©mocratiquement Ă©lu.   L’article 7, paragraphe 1 alinĂ©a 2 de l’appendice I, section II : commentaires sur des points particuliers dans l’Accord d’Arusha nous dit que : « en raison du contexte politique actuel au Burundi, le Bureau propose Ă  titre de compromis l’adoption d’une exception initiale qui reflĂšte l’importance d’un large soutien pour le premier PrĂ©sident, et qui contribue Ă  stabiliser les institutions politiques en Ă©vitant de nouvelles prĂ©sidentielles Ă  la fin de la transition ( la  pĂ©riode de transition normale). A la fin du paragraphe, il est bien Ă©crit clairement, je cite : Le Bureau suggĂšrerait que ce cas soit un cas unique, les PrĂ©sidents suivants Ă©tant Ă©lus au suffrage universel direct. » Donc, ceci montre qu’il y a eu des dĂ©bats trĂšs lourds avec des spĂ©culations diffĂ©rentes pour des intĂ©rĂȘts divergents et personnels aboutissant sur un dĂ©saccord total. Toutefois, il est clair que toutes les Parties prĂ©sentes Ă  la signature de l’Accord ont Ă©tĂ© d’accord avec la conclusion du Bureau Ă  titre de compromis l’adoption d’une exception initiale des mandats de pouvoir politique avec une mission prĂ©cise de stabiliser les institutions politiques.[28] Au moment venu, les Parties prenantes qui Ă©taient prĂ©sentes en cette pĂ©riode dans les nĂ©gociations sur l’Accord sont passĂ©es Ă  la dĂ©signation ou nomination d’un certain nombre de  membres non Ă©lus par le peuple (les cooptĂ©s)  pour prendre part Ă  cĂŽtĂ© des parlementaires Ă©lus dĂ©mocratiquement, ce qui a dĂ©formĂ© les rĂ©sultats des Ă©lections[29] comme le confirme les commentaires dans l’Accord d’Arusha en son article 21 paragraphe 7 alinĂ©a 3. L’alinĂ©a 2 de ce mĂȘme article prĂ©cise que ce genre de chose n’est pas censĂ© s’appliquer aprĂšs les premiĂšres Ă©lections ou en cas de rĂ©partition Ă©quilibrĂ©e des partis.  Ceci est justifiĂ© par le Rapport de l’expert indĂ©pendant oĂč il dit que le Gouvernement de transition a Ă©tĂ© confrontĂ© une multitude de problĂšmes de gouvernance dans une situation d’aprĂšs-conflit, c’est-Ă -dire juste avant le dĂ©but de la phase exceptionnelle de transition[30]. En d’autre mots, il y a eu deux  pĂ©riodes consĂ©cutives non dĂ©mocratiques mais sur base des arrangements ou compromis. Donc, les parlementaires n’avaient pas le pouvoir d’utiliser le droit du peuple pour le suffrage indirect[31] afin d’élire dĂ©mocratiquement le PrĂ©sident de la RĂ©publique en 2005 comme ils ne pouvaient le faire aussi pour les PrĂ©sidents de la pĂ©riode normale de transition avant 2005[32]. Ce n’est qu’à partir des Ă©lections de 2010 que les membres du parlement ont eu le caractĂšre dĂ©mocratique et pouvaient user le droit dĂ©mocratique qui leur Ă©tait donnĂ© par le peuple pour exercer les pouvoirs politiques. Tout ce qui s’est passĂ© avant les Ă©lections de 2010, Ă©tait basĂ© sur des arrangements rĂ©gissant la pĂ©riode de transition normale et la pĂ©riode exceptionnelle de transition. Ceci dĂ©montre encore une fois que le premier mandat prĂ©sidentiel de son Excellence Pierre NKURUNZIZA, PrĂ©sident de la RĂ©publique du Burundi a commencĂ© en 2011 et se terminera en 2015. Dans l’appendice I, section I : RĂ©sume des propositions sur la constitution et la pĂ©riode de transition du Burundi en son point C, paragraphe premier en ses deux premiĂšres lignes; il est bien Ă©crit clairement ce qui suit : «  On trouvera dans le chapitre II ci-dessous des explications dĂ©taillĂ©es sur les arrangements de transition et sur la base des propositions de compromis s’y rapportant. » Ce paragraphe montre encore une fois que tout ce qui s’est passĂ© sous les arrangements se trouve dans la pĂ©riode de transition et la pĂ©riode exceptionnelle de transition et non pas dans la pĂ©riode dĂ©mocratique post-transition[33]. Vu que le corps lĂ©gislatif et les rĂ©sultats de l’élection du chef de l’Etat Ă©taient basĂ©s sur des formules d’arrangements et non sur la volontĂ© du peuple en 2005, cette pĂ©riode exceptionnelle est classĂ©e dans la pĂ©riode de transition. Un lecteur attentif le remarque parce que  l’Accord d’Arusha ne mentionne nulle part combien d’annĂ©e devrait durer la pĂ©riode nĂ©cessaire pour Ă©lire dĂ©mocratiquement les trois institutions politiques Ă  savoir : le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Parlement National et le Senat. L’Accord d’Arusha prĂ©voit seulement que les Ă©lections PrĂ©sidentielles marqueront la fin de la pĂ©riode de  transition et qu’elles auront lieu aprĂšs les Ă©lections dĂ©mocratiques parlementaires. Par analogie, qui dit Ă©lections dĂ©mocratiques des Parlementaires signifie Parlement issu du suffrage universel direct et non pas la dĂ©signation des membres du Parlement par un organe administratif comme la CENI. Par consĂ©quent, Ă©tant donnĂ© que certains n’avaient pas la qualitĂ© de ReprĂ©sentants du peuple et que la cooptation s’est faite aprĂšs que les listes bloquĂ©es des parlementaires Ă©lus Ă©taient dĂ©jĂ  passĂ©es devant le peuple pour suffrage universel direct, en ce moment leur mandat politique, appelĂ© aussi contrat politique qui est le rĂ©sultat de la volontĂ© et la dĂ©claration du peuple exprimĂ©es par les urnes change ou devient modifiĂ© et  le mandat politique qu’ils avaient reçu du peuple devient nul. La seule solution qui Ă©tait possible pour rendre les listes bloquĂ©es de ces ReprĂ©sentants du peuple encore une fois valide et lĂ©gitime Ă©tait de retourner au peuple pour demander encore une fois un contrat politique oĂč leur volontĂ© devrait ĂȘtre exprimĂ©e par la dĂ©claration en allant aux urnes et voter pour ces nouvelles listes bloquĂ©es des Parlementaires[34]. Sinon c’Ă©tait contraire Ă  la loi, article 169 de la constitution du Burundi. Rien ne dit que les mĂȘmes candidats reprĂ©sentatifs pouvaient ĂȘtre Ă©lus, afin de pouvoir enfin Ă©lire le Chef de l’Etat par le suffrage universel indirectement. Raison pour laquelle en matiĂšre de droit contractuel, il y a toujours un mandataire et le mandant. Dans le cas du Burundi, on n’a manquĂ© le mandataire lĂ©gal parce que le peuple devrait choisir le mandataire en qui le peuple a confiance qui pouvait remplir la mission lui confiĂ©e. Ceci prouve encore une fois que son Excellence Pierre NKURUNZIZA  n’a jamais reçu son premier mandat prĂ©sidentiel dĂ©mocratique de 2005 jusqu’en 2010 mĂȘme indirectement. En matiĂšre de mandat public, la loi et la jurisprudence sont sĂ©vĂšres et strictes parce la confiance du peuple dans les institutions publiques doit ĂȘtre sauvegardĂ©e de plus que toute autre chose[35].  On trouve aussi une autre justification Ă  ceci : le respect des termes juridiques et dĂ©mocratiques afin de protĂ©ger cette confiance du peuple dans les observations de la Rapporteuse des Nations Unies Ă  qui on a fait rĂ©fĂ©rence dans l’ Appendice I de l’Accord d’Arusha oĂč elle formule dans ses observations la dĂ©limitation de la transition comme Ă©tant une pĂ©riode oĂč on ne peut pas en effet envisager la mise en Ɠuvre des dispositions liĂ©es au processus Ă©lectoral et quand elle dit que les Ă©lections vont marquer la fin de la transition dans ces termes[36]. Je cite : «  il est en effet difficile, en cette pĂ©riode de guerre et d’insĂ©curitĂ©, d’envisager la mise en Ɠuvre des dispositions liĂ©es au processus Ă©lectoral et donc de penser Ă  l’aprĂšs-transition ». On trouve les mĂȘmes mots/mĂȘme observation dans le Rapport du Conseil Economique et Social, Rapport sur la situation des droits de l’homme au Burundi soumis par la Rapporteuse spĂ©ciale, Mme Marie-ThĂ©rĂšse A. Keita Bocoum, conformĂ©ment Ă  la rĂ©solution 2003/16 de la commission : RĂ©sumĂ©, paragraphe 3[37]. En d’autres termes, l’expression aprĂšs-transition ou post-transition signifie pĂ©riode aprĂšs pĂ©riode exceptionnelle de transition dans le langage de l’Accord d’Arusha[38] et de la Constitution de la RĂ©publique du Burundi puisque le mode d’élection de son Excellence Pierre NKURIRUNZIZA et le corps lĂ©gislatif Ă©tait basĂ© sur ces arrangements spĂ©ciaux. Ceci est appuyĂ© par la Commission mĂȘme de l’Accord d’Arusha[39] qui dit que je cite « … Sa tache consistait Ă  Ă©noncer les arrangements spĂ©ciaux devant s’appliquer pendant la pĂ©riode de transition… » Ce passage suivant est une autre confirmation de plus que la pĂ©riode de transition allait jusqu’en 2010 : les mots utilisĂ©s dans le Rapport de l’ Expert indĂ©pendant chargĂ© d’ examiner la situation des droits de l’ homme au Burundi, Akich Okola, Rapport au Conseil des Droits de l’Homme, Evaluation des progrĂšs effectuĂ©s par le Gouvernement pour crĂ©er les conditions nĂ©cessaires pour l’exercice des droits de l’homme portant sur les neuviĂšme et dixiĂšme visites effectuĂ©es du 2 au 8 dĂ©cembre 2007 et du 29 juin au 12 juillet 2008 respectivement. Pour ĂȘtre prĂ©cis, ces derniĂšres visites ont Ă©tĂ© effectuĂ©es sous le Gouvernement de son Excellence Pierre NKURUNZIZA ,  PrĂ©sident en exercice de la RĂ©publique du Burundi. Dans sa section III, paragraphe B, point 37 de ce Rapport, oĂč on parle de la justice transitionnelle et non post-transition en 2008, je cite  « L’expert indĂ©pendant a notĂ© qu’il y avait eu certains progrĂšs en vue de la mise en place des mĂ©canismes de justice transitionnelle au Burundi. L’expert indĂ©pendant prĂ©cise qu’il s’ est vu confier son mandat en avril 2004 pendant la transition et que le Gouvernement de transition a Ă©tĂ© confrontĂ© Ă  une multitude de problĂšmes de gouvernance dans une situation d’ aprĂšs-conflit. C’est ainsi que le Gouvernement et l’Organisation des Nations Unies ont signĂ© le 2 novembre 2007 un accord en vue de la crĂ©ation d’un comitĂ© directeur tripartite composĂ© de reprĂ©sentants du Gouvernement, de la sociĂ©tĂ© civile et de l’Organisation des Nations Unies[40]. Son rĂŽle est d’organiser des consultations nationales sur les mĂ©canismes de justice transitionnelle.» Ce passage nous montre que les travaux des projets transitionnels avaient commencĂ© en 2004 et qu’ils continuaient dans la pĂ©riode exceptionnelle de transition, inclusif ce projet mĂȘme de justice transitionnelle commencĂ© en 2007 conjointement avec les Nations Unies. Chacun comprendra que cette pĂ©riode exceptionnelle de transition Ă©tait une prolongation de la pĂ©riode normale de transition et que le premier mandat prĂ©sidentiel n’avait pas encore commencĂ© selon la dĂ©finition de la pĂ©riode post-transition. En plus de cela, l’Accord d’Arusha a bien pris soins de dĂ©terminer les tĂąches des institutions de transition mais n’a jamais prĂ©cisĂ© ce que feront les autres PrĂ©sidents qui se suivront successivement et comment ils vont se suivre dans la pĂ©riode post-transition. Ceci est confirmĂ© par l’extrait du Rapport de l’Expert IndĂ©pendant des Nations Unies dans son Rapport sur la situation gĂ©nĂ©rale du Burundi en visite au Burundi du 8 au 17 novembre 2010 qui ont constituĂ© les travaux prĂ©paratoires de l’Accord d’Arusha oĂč il dit que la mise en place des mĂ©canismes de la justice de transition fait partie intĂ©grante de l’Accord d’Arusha pour la paix et la rĂ©conciliation au Burundi, signĂ© le 28 aoĂ»t 2000. Ceci dĂ©montre encore une fois que cette pĂ©riode d’exception prĂ©sidentielle avait une mission cruciale et spĂ©cifique prĂ©parĂ©e dans l’Accord d’Arusha pour la pĂ©riode de transition[41] et non la pĂ©riode post-transition.   Quel effet des membres parlementaires cooptĂ©s sur le mandat prĂ©sidentiel ?   Je rappelle ici Ă  tout lecteur que l’Accord d’Arusha n’a jamais dit que les institutions dĂ©mocratiquement Ă©lues contiendraient les membres cooptĂ©s. En son article 6 alinĂ©a 2 de l’accord d’Arusha, il est dit que le nombre des membres de l’AssemblĂ©e nationale est fixĂ© par la Constitution et est initialement fixĂ© Ă  100. La Constitution peut fixer ce nombre en fonction d’un certain nombre d’habitants ou sur la base d’un nombre absolu[42]. L’article 20 paragraphe 10 Protocole II chapitre deux dans les arrangements dit que le premier PrĂ©sident de la pĂ©riode post-transition est Ă©lu par l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat, Ă  la majoritĂ© des deux tiers [43].  Raison pour laquelle l’Accord d’Arusha avait mis en garde le Parlement de la transition normale de consulter les juristes spĂ©cialement en cas prĂ©cis pour les articles 6 alinĂ©a 2, chapitre I, Protocole II avant de soumettre la constitution au rĂ©fĂ©rendum. Je cite : « cette disposition est nĂ©cessaire pour garantir les principes Ă©noncĂ©s dans le chapitre premier du Protocole II. Soumettre le projet de Constitution Ă  un contrĂŽle judiciaire n’affecte pas la souverainetĂ© du peuple. L’AssemblĂ©e nationale de transition n’est pas un organe Ă©lu. La Constitution qui doit ĂȘtre approuvĂ©e par le peuple ne fera plus l’objet d’un examen une fois adoptĂ©e par voie de rĂ©fĂ©rendum.[44] »  Ceci veut dire qu’une fois le Parlement et le SĂ©nat de transition voudraient utiliser cette disposition prĂ©vue par l’article 20 alinĂ©a 10 chapitre II, Protocole II, pour Ă©lire le PrĂ©sident de la RĂ©publique avec un mandat politique qui met fin Ă  la transition normale et qui commencerait la pĂ©riode rĂ©elle post-transition, il fallait veiller Ă  ce que ce corps lĂ©gislatif garde le caractĂšre d’institutions dĂ©mocratiquement Ă©lues sans les membres parlementaires cooptĂ©s.  C’est pour cette raison que l’Accord d’Arusha n’a pas voulu prĂ©ciser les dĂ©lais de transition ou bien quand va commencer le dĂ©but de la pĂ©riode post-transition, mais l’Accord d’Arusha a donnĂ© seulement les critĂšres et les paramĂštres de ces deux pĂ©riodes. Il a laissĂ© le choix aux institutions dĂ©mocratiquement Ă©lues d’y rĂ©flĂ©chir, de penser aux consĂ©quences juridiques dans le choix d’une ou d’une autre disposition. L’Accord d’Arusha dans les gĂ©nĂ©ralitĂ©s, Appendice I, notes explicatives sur le protocole II, rĂ©sumĂ©s des propositions sur la Constitution et la pĂ©riode de transition du Burundi a donnĂ© un avertissement disant que je cite : « les propositions contenues dans le Protocole II constituent un ensemble de suggestions plus complexe et plus interdĂ©pendant qu’il ne peut paraĂźtre lorsqu’elles sont examinĂ©es individuellement[45] »   En lisant toutes ces littĂ©ratures, ces dĂ©finitions donnĂ©es dans ces diffĂ©rentes dispositions, les caractĂ©ristiques de la pĂ©riode de transition en liaison avec l’idĂ©e derriĂšre cette disposition de l’article 13 alinĂ©a 2 de l’Accord d’Arusha stipulant que les Ă©lections du nouveau PrĂ©sident marquent la fin de la transition et que le PrĂ©sident est Ă©lu au suffrage universel direct selon l’article 96 de la Constitution, cette analyse nous donne la lumiĂšre sur l’idĂ©e derriĂšre laquelle  l’Accord d’Arusha et la Constitution du Burundi ont prĂ©vus cet article 302 de la Constitution, rĂ©ciproquement l’article 20 paragraphe 10 de l’Accord d’Arusha  pour une pĂ©riode exceptionnelle de transition comme je l’ai dĂ©jĂ  dĂ©taillĂ© dans mon analyse. La conclusion est qu’il n’existait pas d’institution dĂ©mocratiquement Ă©lue en ce moment prĂ©cis : 2005-2010, capable d’élire aux suffrage universel indirect le Chef de l’Etat avec un mandat politique et reprĂ©sentatif venu du peuple. Le premier mandat prĂ©sidentiel post-transition a dĂ©butĂ© aprĂšs les Ă©lections de 2010 et son Excellence Pierre NKURUNZIZA , actuel PrĂ©sident de la RĂ©publique a droit Ă  un deuxiĂšme mandat prĂ©sidentiel conformĂ©ment Ă  l’article 96 de la Constitution de la RĂ©publique du Burundi.   Pourquoi une telle situation ?   Certains pourraient se poser la question pourquoi l’Accord d’Arusha n’a pas prĂ©vu une clause pour interdire un PrĂ©sident de la pĂ©riode exceptionnelle de transition de se faire voter pour les Ă©ventuels deux mandats dĂ©mocratiques suivants conformĂ©ment Ă  l’article 96 de la Constitution, puisqu’aprĂšs tout si on fait les calculs simples, il aurait totalisĂ© 15 ans au sommet des institutions. Au contraire, il leur a laissĂ© le choix entre les deux articles : art. 6 alinĂ©a 2 ou article 20 alinĂ©a 10 du Protocole II, parce qu’ils faisaient des nĂ©gociations avec des ambitions pour l’avenir mais tout en Ă©tant dans l’ignorance de leurs statuts et leurs positions dans l’avenir. Chacun croyait ĂȘtre le gagnant d’une position plus confortable, le plus meilleur statut dans la sociĂ©té : principe de maximisation des chances.  Ils pouvaient choisir article 6 alinĂ©a 2 et de commencer le mandat dĂ©mocratique et prĂ©sidentiel en 2005 et le terminer en 2010, mais chacun croyait pouvoir diriger pendant cette pĂ©riode exceptionnelle de transition et chacun voudrait maximiser ses rĂ©sultats jusqu’à 15 ans (total maximum). Raison pour laquelle tout le monde a ignorĂ© consciemment cette disposition de l’article 15 paragraphe 5 de l’Appendice I, section II : commentaires sur les points des propositions, Accord d’Arusha. Toute l’opposition avait participĂ© aux nĂ©gociations et avait suivi les dĂ©bats aboutissant Ă  ces deux articles. Tout le monde avait lu ces rapports des Experts et tout le monde avait fait son mieux pour ĂȘtre le meilleur et maximiser ses chances, mais le gagnant doit ĂȘtre unique. Leurs spĂ©culations n’ont pas Ă©tĂ© correctes. Donc, personne dans l’opposition n’a le droit de se plaindre parce que c’est une Constitution Ă©manant d’un Accord d’ Arusha qu’ils ont signĂ© en Ăąme et conscience et qui doit ĂȘtre appliquĂ©e intĂ©gralement comme loi suprĂȘme.   Serait-il un avantage ou injuste par rapport aux autres ?   La rĂ©ponse est non. Je vais vous le dĂ©montrer avec la philosophie de John Rawls. Premier principe de John Rawls : contrat social ou droit social. Il insiste sur la justice sociale basĂ©e sur un contrat social entre les reprĂ©sentants d’une communautĂ© oĂč chaque reprĂ©sentant ne sait rien Ă  propos de son statut, sa position dans l’avenir, etc., seulement, ils savent ce qu’ils cherchent comme intĂ©rĂȘts primaires qu’il faut partager Ă  tout prix. Donc, ils font des nĂ©gociations Ă©tant dans les mĂȘmes conditions de bases avec un perceptif de maximiser les intĂ©rĂȘts personnels dans l’avenir en fonctions de ce que chacun dĂ©sire atteindre ou devenir selon des dĂ©cisions personnelles Ă  prendre dans l’avenir. DeuxiĂšme principe : principe de diffĂ©rence (the difference principle).  A travers le contrat social toutes les parties prenantes ont eu la mĂȘme base des chances pour s’épanouir, tout ce que quelqu’un peut obtenir aprĂšs avoir conclu le contrat, Ă  cause de ces talents personnels, de la chance dans sa vie, des dĂ©cisions d’orienter sa vie vers ses ambitions, etc. est pour lui et personne ne peut lui en vouloir. L’essentiel est que le plus faible de la communautĂ© puisse en profiter, dans notre cas, le plus faible est le peuple burundais. Dans mon analyse, j’ai dĂ©montrĂ© comment et pourquoi, Son Excellence Pierre NKURUNZIZA  n’avait jamais commencĂ© son premier mandat prĂ©sidentiel,  dĂ©mocratique et politique en 2005. Tout comme l’Accord d’Arusha, les rapports des experts et autres documents ont montrĂ© les missions, les circonstances et les difficultĂ©s qui prĂ©valaient Ă  cette Ă©poque [46], les angoisses, les frustrations, les dĂ©ceptions, comment les pourparlers et nĂ©gociations Ă©taient difficiles, comment la Commission avait peine de rapprocher les parties prenantes les unes aux autres, comment la Commission Ă  travers l’Accord d’Arusha a mis garde le corps lĂ©gislatif  sur la complexitĂ© de ce document, comment ce document Ă  une force supĂ©rieur Ă  la loi constitutionnelle mĂȘme, comment toutes les parties prenantes ont Ă©tĂ© d’accord et ont donnĂ© mĂȘme les garanties d’application de l’Accord. Tout le monde a participĂ© aux nĂ©gociations et a donnĂ© son accord avec Ăąme et conscience sans force et ils ont signĂ© tous l’Accord d’Arusha, prĂ©misses de la loi constitutionnelle du Burundi. Les parties prenantes qui Ă©taient prĂ©sentes aux cours des nĂ©gociations jusqu’au 28 Aout ­2000 ont suivi avec attention et intĂ©rĂȘts tous les dĂ©bats et nĂ©gociations et chacun a essayĂ© de nĂ©gocier de façon Ă  gagner le plus maximum possible d’intĂ©rĂȘts dans l’avenir sans toutefois connaĂźtre la position dans laquelle il se trouvera Ă  un certain moment dans l’avenir. Ce qui est sĂ»r, tout le monde Ă©tait parti sur les mĂȘmes pieds d’égalitĂ©, le reste dans l’avenir, les circonstances de succĂšs devrait ĂȘtre dĂ©terminĂ©es par les dĂ©cisions personnelles, la façon d’agir de chacun, son intellect, etc. Les rĂ©sultats qui viennent des efforts de chacun ayant participĂ© dans les nĂ©gociations doivent ĂȘtre acceptĂ©s par tout le monde parce qu’ils sont issus d’un contrat social de base conclu par les membres. Revenons sur notre question de dĂ©part pour voir si son Excellence Pierre NKURUNZIZA  aurait un profit quelconque avec cette pĂ©riode exceptionnelle de transition en appliquant les deux principes de John Rawls: Premier principe : contrat social. Tous les Partis d’opposition au Burundi ont pris part Ă  des nĂ©gociations et dĂ©bats qui ont conduit Ă  l’élaboration de l’Accord d’Arusha et la constitution du Burundi. Tous  les Partis d’opposition au Burundi ont signĂ© les accords et ont donnĂ© garantie pour l’application de l’Accord d’Arusha. En d’autres termes, tous les Partis politiques au Burundi ont signĂ© un contrat social et politique leur donnant les mĂȘmes chances de dĂ©part parce que personne ne savait qui va diriger la pĂ©riode exceptionnelle de transition, comment cette pĂ©riode va se dĂ©rouler, sa rĂ©ussite ou son Ă©chec ni qui va gagner les Ă©lections de 2010, au moment de commencer Ă  compter les mandats prĂ©sidentiels. Donc, c’était question de chance, des talents personnels, de visions et ambitions personnelles, etc. Dans le cas du Burundi, le grand souci Ă©tait de pouvoir rĂ©aliser toutes ces missions que la communautĂ© nationale et  internationale attendait du PrĂ©sident de la pĂ©riode exceptionnelle de transition afin de convaincre le peuple en 2010 de lui donner cette fois-ci le mandat politique et PrĂ©sidentiel par le suffrage universel direct. Son Excellence Pierre NKURUNZIZA  a rempli toutes les conditions du principe de (Justice sociale ) contrat social, a appliquĂ© ses talents, a pris des mesures efficaces et efficientes, a maximisĂ© sa vision et a pu convaincre le peuple de lui donner confiance avec un dĂ©but de son premier mandat prĂ©sidentiel en 2010. Son rĂ©sultat est gĂ©nial et enviable par tout le monde. DeuxiĂšme principe : principe de diffĂ©rence ( difference principle) : aprĂšs avoir conclu un contrat social et politique avec les autres partis politique, son Excellence Pierre NKURUNZIZA a eu les mĂȘmes chances de dĂ©part que les autres et devrait user ses talents, son intelligence, son travail pour pouvoir ĂȘtre Ă  la tĂȘte de la pĂ©riode exceptionnelle de transition. Le peuple et la communautĂ© internationale ont Ă©tĂ© satisfaits et le peuple lui a donnĂ© confiance cette fois-ci pour son premier mandat dĂ©mocratique et  prĂ©sidentiel en 2010.  Pour question du nombre total de 15 ans, non seulement que c’est justifiĂ© par la loi dans les articles que j’ai expliquĂ©s dans mon analyse ici en haut mais aussi c’est justifiĂ© Ă  partir du contrat social que chacun avait signĂ© sans toutefois connaĂźtre ce que deviendra son statut et sa position dans l’avenir. En plus, le deuxiĂšme principe de la philosophie de John Rawls le justifie en disant que tous les rĂ©sultats ou fruits Ă©manant de la chance ou talents personnels n’est pas Ă  considĂ©rer comme injustice sociale pourvu que le plus faible de la sociĂ©tĂ© en bĂ©nĂ©ficie. Vu les Rapports des Experts des Nations Unis Ă  propos des attentes de la communautĂ© internationale et du peuple burundais et les progrĂšs rĂ©alisĂ©s pour le peuple, Son Excellence Pierre NKURUNZIZA a eu des prestations excellentes et tout le monde en bĂ©nĂ©ficie et en particulier le peuple burundais. Donc, le deuxiĂšme principe de John Rawls est justifiĂ©. Par contre, je dĂ©plore les partis d’opposition qui ont participĂ© Ă  tous ces dĂ©bats et nĂ©gociations, qui ont signĂ© en Ăąme et conscience et qui ont refusĂ© de soumettre le projet de Constitution Ă  un contrĂŽle judiciaire ayant Ă©tĂ© avertie que les propositions contenues dans le Protocole II constituent un ensemble de suggestions plus complexe et plus interdĂ©pendantes qu’il ne peut paraĂźtre lorsqu’elles sont examinĂ©es individuellement, croyant pouvoir en profiter dans l’avenir. Toutefois, cela peut s’expliquer aussi par le contrat social de base de John Rawls, puisque personne ne savait pas celui qui serait et le PrĂ©sident de cette pĂ©riode de transition exceptionnelle et celui qui va gagner le premier mandat dĂ©mocratique et prĂ©sidentiel en 2010. Chacun voudrait maximiser ses rĂ©sultats et c’est son Excellence Pierre NKURUNZIZA  qui a gagnĂ©. Une fois qu’ils auraient refusĂ© de soumettre le projet de Constitution avec Ăąme et conscience sachant les consĂ©quences juridiques et politiques qui en rĂ©sulteraient dans le futur et qu’ aujourd’hui ils font semblant de ne pas connaitre, semblant de ne jamais lu ou entendu Ă  propos de ces textes, je trouverai cette attitude de malhonnĂȘtetĂ© politique, irresponsable, sans maturitĂ© politique et dangereuse parce que cette opposition conduit dans les erreurs le peuple, la communautĂ© internationale et toute personne qui n’a pas pu lire profondĂ©ment toute cette littĂ©rature. Les consĂ©quences dĂ©vastatrices qui peuvent en rĂ©sulter, seront les responsabilitĂ©s de ces personnes qui devraient respecter et exĂ©cuter ce contrat social et politique scrupuleusement conformĂ©ment Ă  l’article 79 de la Constitution du Burundi. La philosophe Cynthia Fleury fait le constat que notre Ă©poque est celle de l’instrumentalisation et de la disparition du courage en politique. Le courage Ă©tant dĂ©fini selon le PĂšre Mathieu RougĂ©, directeur du service pastoral d’étude politiques Ă  Paris, comme : Je cite : « le courage en politique, c’est la capacitĂ© de persĂ©vĂ©rer dans la dĂ©fense et le service de ce que l’on a intimement reconnu comme juste ». En fin de compte, son Excellence Pierre NKURUNZIZA a bel et bien droit Ă  son deuxiĂšme mandat dĂ©mocratique et prĂ©sidentiel en 2015 conformĂ©ment Ă  la loi constitutionnelle du Burundi.   Auteur : Aloys Nduwimana, FacultĂ© de droit Ă  l’UniversitĂ© de Leiden Pays-Bas, Nederland  


[1]   Notes explicatives sur le Protocole II, Résumé des propositions sur la Constitution et la période de transition du Burundi. A. Généralités, paragraphe 1.
[2]   Appendice I, section I, paragraphe I, A: gĂ©nĂ©ralitĂ©s, Art.6 alinĂ©a 2 chap.I, Protocole II, Accord d’Arusha et art.15 paragraphe 5 Appendice I, section II : commentaires sur les points particuliers des propositions, Art.7 alinĂ©a 1 sub c, Protocole II, chap I : le pouvoir exĂ©cutif, art.20 paragraphe 10 chapII, Protocole II
[3]   Appendice, notes explicatives sur le Protocole II. A. Généralités, paragraphes 4,5&6
[4]   Appendice, notes explicatives sur le protocole II.C. Arrangements de transition, paragraphe 4.
[5]   Résume des propositions sur la constitution du Burundi.
[6]   Art. 15 alinéa 2,  Chap.II; Institutions de transition
[7]   Art.22 alinéa 1, Chap.II; Période intérimaire
[8]   Art. 4, Appendice I, II. Commentaires sur les points particuliers des propositions.
[9]   Accord d’Arusha et art.15 paragraphe 5 Appendice I, section II : commentaires sur les points particuliers des propositions
[10] Protocole I: nature du conflit burundais, problĂšmes de gĂ©nocide et d’exclusion et leurs solutions
[11] Appendice I, section A
[12] Appendice I, notes explicatives sur le protocole II, Résumé des propositions sur la constitution et période de transition du Burundi, généralités, dernier paragraphe
[13] Art.129 Titre IV: Dispositions particuliĂšre aux Ă©lections des DĂ©putĂ©s, Mission d’ observation de l’ Union EuropĂ©enne au Burundi, Ă©lections lĂ©gislatives 2005; section I:  Contexte politique, paragraphe 1, Cadre juridique en ses paragraphes 2 et 3.  
[14] Protocole II; institution de transition, art.15 alinĂ©a 3 sub d  
[15] Art.7 chapitre I principes constitutionnels de la période post-transition
[16] Protocole II; durĂ©e de transition,  art.13 sub. 2  
[17] Art.12 Chapitre II; Arrangements de transition
[18] Art. 13 alinéa 2 Chapitre II; durée de la transition
[19] Art. 6 paragraphe 10 ; commentaires sur des points particuliers des propositions
[20] Appendice I, notes explicatives sur le protocole II; résumé des propositions sur la constitution et la période de transition du Burundi. B. paragraphe 1&2.
[21] Art. 1Sub 2, Protocole III; Chap.I Principes de la paix et sécurité pour tous
[22] Annexe IV, Rapport de la commission IV; Chap.II ; point 2.5.4.1 La notion de la démocratie
[23] La proclamation des résultats définitifs par la cour constitutionnelle
[24] Art.20, alinĂ©a 7; chap.II ; Elections, Accord d’Arusha
[25] Appendice I , notes explicatives sur la constitution et la période de transition du Burundi. B. paragraphes ; élection du Président au suffrage indirect
[26] Art.2 alinĂ©a 3, Protocole V; garanties pour l’application de l’Accord( institutions de la transition
[27] Art.20, alinĂ©a 11; chap.II; Elections, Accord d’Arusha
[28]    Arti.7, paragraphe 1 sub 2 ; Appendice I, section II: commentaires sur des points particuliers des propositions
[29]    Arti.21 paragraphe 7 alinéa 2 et 3 , paragraphe 1 sub 2 ; Appendice I, section II: commentaires sur des points particuliers des propositions
[30] Conseil des droits de l’homme, Rapport de l’expert indĂ©pendant chargĂ© d’examiner la situation des de l’homme au Burundi du 15 aout 2008  par Akich Okola, section II. Point 7.
[31]    Art. 7 alinĂ©a 2 : La Constitution de la RĂ©publique de Burundi, Titre I, de l’Etat et de la SouverainetĂ© de Peuple, Principes GĂ©nĂ©raux
[32]    Art.15 paragraphe 3, appendice I, section II: commentaires sur des points particuliers des propositions et Art.15 paragraphe 5 juncto paragraphe 6, appendice I, section II: commentaires sur des points particuliers des propositions.
[33] Appendice I, section I: Résumé des propositions sur la Constitution et la période de transition du Burundi; point C, paragraphe premier.
[34] Art.169 constitution du Burundi
[35] Uitspraak 201201983/1/R/2 du 27 maart 2013 ( arrĂȘt no 201201883/1/R2 du 27 mars 2013 ; P. NicolaĂŻ (1990), p.361, H.D van Wijk, W. Konijnenbelt en R. van Male ( 2005 ), p. 306 en 310-311; G.. H. Addink ( 1999), p. 137-139
[36] Rapport du 20 octobre 2003,A/58/448, situation des droits de l’homme au Burundi : Note du SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral, IV : Observations, premier paragraphe
[37] Rapport du Conseil Economique et Social, Rapport sur la situation des droits de l’homme au Burundi du 19 mars 2004, rĂ©sumĂ©, paragraphe 3.
[38] Art.7 paragraphe 1 section2, appendice I, section II: commentaires sur des points particuliers des propositions juncto art.18 paragraphe 10,  appendice I, section II: commentaires sur des points particuliers des propositions
[39] Appendice I, section I: Résumé des propositions sur la Constitution et la période de transition du Burundi; paragraphe C.
[40] Conseil des Droits de l’Homme, section III. Contexte politique et Institutionnel, paragraphe B, point 37, paragraphe E, point79 & section V, paragraphe 82
[41] Conseil des Droits de l’Homme, Rapport de l’expert indĂ©pendant sur la situation des droits de l’homme au Burundi du 31 mai 2011, section II, paragraphe D, point 1 sub 25.
[42] Art. 6 alinĂ©a 2, protocole II chap. I, Accord d’Arusha
[43] Art. 20 alinĂ©a 10, Protocole II, chap.2, Accord d’Arusha
[44] Art.6 alinĂ©a 2 chap.I, Protocole II, Accord d’Arusha et art.15 paragraphe 5 Appendice I, section II : commentaires sur les points particuliers des propositions
[45] Appendice I, section I, paragraphe I, A: généralités
[46] Discours de bienvenue du PrĂ©sident de la RĂ©publique de Tanzanie, son Excellence Benjamin William Mkapa, Ă  la cĂ©rĂ©monie d’ouverture des nĂ©gociations de paix sur le Burundi Ă  Arusha, le 15 juin 1998.